T. com. 9201, 23 juill. 2026, n° 2026R00784
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00784
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS FXDS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
M. [S] [C] 1961 [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 23 juillet 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du vingt-quatre juin deux mille vingt-six, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement la société FXDS et Monsieur [S] [C] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 45.992,07 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,70 % à compter du 11/05/2026 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement la société FXDS et Monsieur [S] [C] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
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CONDAMNER solidairement la société FXDS et Monsieur [S] [C] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 06/03/2025, l'acte de caution solidaire, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 11/05/2026, les courriers RAR de mise en demeure du 11/05/2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS solidairement la société FXDS et Monsieur [S] [C] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 45.992,07 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,70 % à compter du 11/05/2026 date de la mise en demeure et ce dans la limité de 60 678 euros en ce qui concerne Monsieur [S] [C] en sa qualité de caution ;
CONDAMNONS solidairement la société FXDS et Monsieur [S] [C] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNONS solidairement la société FXDS et Monsieur [S] [C] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
52,12
euros, dont TVA. 8,69 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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