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T. com. 9301, 28 juill. 2026, n° 2025F01659


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Date
28/07/2026
Numéro
2025F01659
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d51e9d6da041962b0987f

Texte de la décision

19,876 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026

N° de RG : 2025F01659

N° MINUTE : 2026F02384

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS [Adresse 1] Représentant légal : M. Dominique BRUCHET, Président, [Adresse 2]

comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] [Courriel 1] (R142) et par Me Sophie HUSSON [Adresse 4] [Localité 1]

DEFENDEUR(S):
M. [K] [O] [Adresse 5] comparant par Me [S] [I] [Adresse 6] et par Me Denis HUBERT [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée le 25 juin 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : Mme Aurore SAGLIO THEBAULT Mme Aurélia BOUGHERIOU

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Le 1er décembre 2020, deux artisans Taxi - Monsieur [J] [R] [G] (le loueur) et Monsieur [C] [H] (le locataire gérant) – ont conclu un contrat de location-gérance de licence de taxi portant sur l'autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien dont Monsieur [G] est titulaire et dont les références sont les suivantes : numéro 1649 – date de délivrance : 04 07 2011 – numéro d'horodateur : 11008388 DIGITAX – n° de compte : 10431371 – autorité de délivrance : Préfecture de police de [Localité 1].

Ce contrat, d'une durée de 30 mois consécutifs, avec redevance mensuelle de 1 833,33 euros, prévoyait une option d'achat fixée à 135 000 euros réalisable «

au plus tôt après 18 mois ou au bout du terme du contrat de location-gérance au plus tard, et sous la réserve expresse du complet paiement des loyers et charges inhérents à cette location dans les délais convenus. Le locataire devra compléter le dépôt de garantie de 65 000 euros par un dernier versement de 15 000 euros à l'issue de la période de location gérance de 30 mois ».

Ce contrat était cosigné par la société COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS (CTT) RCS [Localité 2] 450 793 294 et qualifiée « d'intermédiaire » ayant « pour mandat confié par les parties de mener à bon terme le présent contrat dans le strict respect de la réglementation appliquée aux taxis parisiens ains que des règles fiscales en vigueur. Elle s'engage également à s'assurer du bon respect par le Locataire-gérant de ses obligations au titre du présent contrat ».

Le 6 juin 2025, Monsieur [J] [R] [G] reçoit du président de la CTT un courrier lui indiquant que Monsieur [H] a décidé d'exercer sa faculté de substitution prévue par l'article 5 du contrat du 1er décembre 2020 au profit de la CTT. Il écrit en effet :

« Je me permets de vous rappeler que l'article 5 du contrat prévoit que la réalisation de la présente option d'achat pourra avoir lieu ou profit du Locataire-Gérant, ou au profit de toute autre personne physique, ou toute autre personne morale qu'il substituera dans ses droits dans la présente promesse. Or, je vous informe par la présente que Monsieur [H] (qui est également signataire de la présente lettre) a décidé d'exercer la faculté de substitution prévue dans l'article 5 précité et de substituer la COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS (ci-après la CTT) dans les termes et conditions du Contrat. »

Le 23 juin 2025, Monsieur [J] [R] [G] reçoit une relance au courrier précédent le mettant en demeure de confirmer sous 5 jours qu'il va coopérer au transfert de sa licence auprès de la CTT.

Monsieur [J] [R] [G] ne répondant pas, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, signifié à tiers présent, la CTT assigne Monsieur [J] [R] [G] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

« Vu l'article L 721-3 du Code de commerce ; Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du Code civil ; Vu L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 1963 du code civil ; Vu les pièces produites ;

Juger que le transfert de la propriété de l'autorisation de stationnement n°1649 est réalisable au profit de la COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS ;

Juger que Monsieur [J] [R] [G] n'a pas exécuté ses obligations convenues dans le contrat de location-gérance avec option d'achat conclu le 1er décembre 2020 et ce nonobstant la levée d'option en date du 6 juin 2025 et la mise en demeure en date du 23 juin 2025 qui lui ont été adressées par la COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS, et ce sans justifier de motif légitime ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [J] [R] [G] à procéder, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la signification de la présente décision, au transfert de son autorisation de stationnement n° 1649 au profit de la COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS, en coopérant avec toutes les démarches nécessaires aux fins de ce transfert auprès de la Préfecture de Police de [Localité 1] et, notamment, la transmission de tous les documents requis par la Préfecture de Police de [Localité 1] pour le transfert ;

Juger que faute par Monsieur [J] [R] [G] de procéder à ce transfert, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement, à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) par mois de retard, jusqu'au transfert effectif de l'autorisation de stationnement n° 1649 au profit de la COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS ;

Autoriser la COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS à verser le solde du dépôt de garantie, soit la somme de TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-UN EUROS ET QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES (34 861,88 €) sur le compte CARPA ouvert pour cette affaire, ainsi que toutes les redevances mensuelles à devoir jusqu'au parfait paiement du prix de la Licence ;

Condamner Monsieur [J] [R] [G] à payer à la COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. »

L'affaire, enregistrée sous le numéro 2025F01659, a été appelée pour mise en état à 9 audiences collégiales du 21 août 2025 au 21 mai 2026, au cours desquelles les parties concluront par deux fois.

A l'audience du 8 janvier 2026, Monsieur [J] [R] [G] déposait ses « conclusions n°2 » déclarées récapitulatives dans lesquelles il demandait au Tribunal de céans de :

« à titre principal,

Déclarer la société COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS irrecevable en ses demandes

à titre subsidiaire,

Déclarer la société COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS mal fondée en ses demandes et l'en débouter purement et simplement ;

en tout état de cause,

La condamner à verser à Monsieur [J] [R] [G] la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

La condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Monsieur [J] [R] [G] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »

A l'audience du 19 mars 2026, la CTT répliquait confirmant l'intégralité des demandes de son assignation initiale.

Le 21 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées.

Il a entendu leurs dernières observations et plaidoiries, accepté de recevoir via une note en délibéré des précisions sur les moyens de droits et les dires de Monsieur [J] [R] [G] (qui seront reçues le 17 juin 2026) puis déclaré les débats clos et mis l'affaire en délibéré ; il a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe pour le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :

La CTT expose qu'elle s'est substituée à Monsieur [H], avec l'accord préalable de ce dernier et ce en conformité avec les termes du contrat signé avec Monsieur [G] et plus spécifiquement son article 5 qui stipule que « la réalisation de la présente option d'achat pourra avoir lieu au profit du Locataire-Gérant, ou au profit de toute autre personne physique, ou tout autre personne morale qu'il substituera dans ses droits dans la présente promesse ».

La CTT informe également le Tribunal que Monsieur [H] ayant d'ores et déjà versé 30 138,12 euros sur 65 000 euros du dépôt de garantie prévu au contrat et 33 431,91 euros au titre des redevances mensuelles soit 63 570,03 euros, il lui reste donc 34 831,88 euros ainsi que les toutes les redevances mensuelles à verser jusqu'au parfait paiement du prix de la licence.

Monsieur [J] [R] [G], quant à lui, réplique que les derniers mots de l'article 5 du contrat ont été tronqués puisque le paragraphe précité se termine par : «

sous réserve que le substitué ait l'agrément du loueur

». En l'espèce, Monsieur [J] [R] [G] rappelle qu'il n'a jamais donné son agrément et qu'il était parfaitement en droit de le faire ;

Il ajoute par ailleurs que le contrat stipule que l'option ne peut être exercée que dans un délai maximum de 30 mois. Le contrat ayant été signé le 1er décembre 2020 et les premières mensualités versées à partir de juin 2021, une levée d'option réclamée en juin 2025 est totalement irrecevable ! La CTT dont le rôle est censé s'assurer du bon respect du contrat ne saurait l'ignorer !

Monsieur [G] considère que le Tribunal de céans est en fait victime d'une tentative d'escroquerie au jugement de la part de la CTT :

D'une part, sur la lettre originale de la CTT du 6 juin 2025 reçue par Monsieur [G], ne figurait aucune signature de Monsieur [H] supposé pourtant « être présent » à la signature. Sa signature ne figurait pas non plus dans la version des pièces échangées entre les parties pendant la procédure mais y figurait sur la version envoyée au juge chargé de l'instruction !

D'autre part, la CTT s'obstine à ignorer, y compris en audience devant le juge chargé de l'instruction, de l'existence d'une procédure judiciaire de levée d'option lancée par Monsieur [C] [H] à l'encontre de Monsieur [J] [R] [G] qui l'a pourtant mentionnée dès ses premières conclusions en défense.

Le 7 juin 2023, Monsieur [C] [H] avait en effet saisi le Tribunal de commerce de Pontoise (ville de résidence de Monsieur [J] [R] [G] à l'époque) aux fins de solliciter de ce dernier qu'il :

condamne « Monsieur [J] [R] [G] à coopérer, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la signification de la présente décision, avec le transfert de son autorisation de stationnement n° 1649 au profit de Monsieur [C] [H] (ou à toute personne physique ou personne morale qui se substitue à sa place), en coopérant avec toutes les démarches nécessaires aux fins de ce transfert » ;

dise « que faute par Monsieur [J] [R] [G] de coopérer avec le transfert ainsi ordonné, il sera redevable, passé ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision), d'une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) par mois de retard passé ce délai, pendant une durée de QUATRE (4) mois ;

autorise « Monsieur [C] [H] à verser le solde du dépôt de garantie, soit la somme de TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE UN EUROS ET QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES (34 861,88 €) sur le compte CARPA de son conseil, Maître Jules MOTHES, avocat au Barreau de Paris, ainsi que les redevances mensuelles à devoir jusqu'au parfait paiement du prix de la Licence ».

Par jugement rendu le 12 mars 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise (RG 2023F00571) a purement et simplement débouté Monsieur [H] de la totalité de ses demandes aux motifs suivants :

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat de location-gérance a bien été signé entre les parties en date du 1er décembre 2022. Le tribunal constate à l'examen du contrat que :

L'article « 1. Objet de la présente convention » indique que ce contrat prévoit « la location-gérance avec option d'achat de l'autorisation de stationnement de taxi n°1649 délivrée au loueur le 4 juillet 2011 »;

L'article « 2. Montant de l'option d'achat » précise que le montant global de l'option d'achat est fixé à 135 000 euros et que ladite option est « réalisable dès le 18ème mois, soit dès le 1er juillet 2022 » ; les montants mensuels de la redevance de location-gérance s'élèvent à 1 833,33 euros HT sur 30 mois consécutifs et ils s'imputeront sur le montant global ;

L'article « 3. Durée Conditions et charges » indique que la levée de l'option d'achat ne pourra intervenir que « sous la réserve expresse du complet paiement des loyers et charges inhérents à cette location dans les délais convenus »;

L'article « 4. Modalités de paiement en cas de levée d'option d'achat » stipule, entre autres, qu'un dépôt de garantie d'un montant de 65 000 euros doit être versé par le loueur à l'intermédiaire le jour de la signature du contrat.

Le tribunal relève qu'au 1er juillet 2022, première date possible de la levée de l'option d'achat, M. [C] [H] aurait dû verser la somme de 97 999,94 euros, à savoir 65 000 euros de dépôt de garantie + 32 999,94 euros correspondant à 18 loyers de 1 833,33 euros ;

Or, à cette date, M. [C] [H] reconnaît n'avoir versé que la somme de 54 403,38 euros suivant le relevé qu'il verse aux débats ;

Au jour de son acte introductif d'instance, le montant total versé est de 63 570,03 euros ; il résulte de ces montants que M. [C] [H] a partiellement exécuté ses obligations et, en conséquence, ne peut se prévaloir des termes du contrat.

Il conviendra en conséquence de déclarer M. [C] [H] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter.

Monsieur [J] [R] [G] souligne que la CTT a en fait profité de son changement d'adresse (déménagement dans le 93 en octobre 2024) pour tenter de tromper le Tribunal de céans, en substituant la CTT dans les droits de levée d'option de Monsieur [H] alors même que le Tribunal de Pontoise venait de lui dénier un tel droit !

Monsieur [G], outre le fait qu'il a signé une convention d'honoraires de 10 020 euros pour se défendre (convention produite via note en délibéré), se retrouve en grande difficulté : du fait des deux procédures abusives intentées, il risque de ne pas pouvoir garantir une exploitation « effective et continue » de sa licence et ainsi s'en faire retirer le bénéfice. C'est pourquoi Monsieur [J] [R] [G] sollicite du Tribunal de céans une indemnisation au titre de l'article 1240 du Code civil.

SUR CE

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Sur la demande principale :

De l'examen des clauses du contrat et autres pièces versées au débat notamment sur les sommes encore dues à date pour prétendre lever une option d'achat à 115 000 euros, il ressort que Monsieur [G] était parfaitement en droit de ne pas répondre aux courriers de la CTT du mois de juin 2025 et que cette procédure n'avait pas lieu d'être :

Outre le fait que la demande de levée d'option est hors délais puisque largement au-delà du créneau 18–30 mois prévu au contrat, Monsieur [H], si tant est qu'il ait bien signé une demande de substitution au bénéfice de la CTT, n'a jamais obtenu l'accord de Monsieur [G] conformément à l'article 5 du contrat qui les liait.

Le Tribunal confirme en effet que l'article 5 du contrat précise bien que, contrairement à ce qu'écrivait la CTT dans ses courriers à Monsieur [G], dans son assignation initiale et dans ses conclusions, la faculté de substitution ne s'exerce que « sous réserve que le substitué ait l'agrément du Loueur ». Le Tribunal note également que cet article stipule « qu'en cas de substitution par une personne morale, la caution solidaire sera exigée de Monsieur [H] », caution nullement mentionnée dans et depuis les échanges de juin 2025.

De surcroit, le Tribunal de céans constate, comme le relevait déjà le Tribunal de Pontoise, que les obligations financières pour prétendre à une levée d'option au prix de 135 000 euros n'ont toujours pas été exécutées : des dires mêmes de la CTT dans la présente instance et de Monsieur [H] dans l'instance de Pontoise, 63 570,03 euros seulement ont été versés sur un total de 65 000 euros de dépôt de garantie + 55 000 euros (30 mensualités) + 15 000 euros de dernier versement.

En conséquence, le Tribunal déboutera la CTT de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [R] [G] pour action abusive

Compte tenu du caractère ouvertement abusif de la présente procédure, de la mauvaise foi caractérisée de la CTT envers Monsieur [J] [R] [G] mais également envers le Tribunal de céans (déni du débouté dans la procédure de Pontoise, recopie tronquée de l'article 5 du contrat, pièce

versée non conforme à celle échangée par les parties) et du risque de perdre le bénéfice de sa licence que la CTT fait ainsi courir à Monsieur [J] [R] [G], le

Tribunal jugera disposer

d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur [J] [R] [G] de condamner la CTT à lui verser la somme de 10 000 €.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, étant donné que la CTT a obligé Monsieur [G] à signer le 1er août 2025 une convention d'honoraires forfaitaire de 10 020 euros HT pour se défendre dans la présente procédure, le Tribunal fera droit à la demande de Monsieur [G] de condamner la CTT à lui payer la somme de 10 000 €.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La CTT qui succombe en la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Déboute la SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne la SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS à payer à Monsieur [J] [R] [G] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts,

Condamne la SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS à payer à Monsieur [J] [R] [G] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS aux entiers dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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