T. com. 9201, 31 juill. 2026, n° 2026R00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE En rectification d'erreur matérielle prononcée par mise à disposition au greffe
le 31 juillet 2026
RG n° : 2026R00562
DEMANDEUR
SASU Bureau Veritas Exploitation [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL EUROPE ET COMMUNICATION [Adresse 3] comparant par Me Isabelle CHARBONNIER [Adresse 4]
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Vu la requête déposée au greffe par les demanderesses en date du 20 juillet 2026,
Disons que c'est par erreur que dans son ordonnance du 25 Juin 2026, le tribunal n'a pas repris dans son par ces motifs la demande suivante : « condamner la société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à la société Bureau Veritas Exploitation la somme provisionnelle de 131,32 au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. »
Cette ordonnance est donc entachée d'une erreur matérielle ;
Nous, Président,
RECTIFIONS le par ces motifs de l'ordonnance rendue en date du 25 juin 2026, en y ajoutant la mention suivante :
Condamnons la société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à la société Bureau Veritas Exploitation la somme provisionnelle de 131,32 au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Disons que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience ;
Disons que le reste étant inchangé ;
Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente décision
Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de la décision en date du 25 juin 2026 ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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