T. com. 9301, 30 juill. 2026, n° 2026L02606
Vérifier : T. com. 9301, 30 juill. 2026, n° 2026L02606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de Minute : 2026L04035
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L02606
Le
30 juillet 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président :
M. Thierry FARSAT
Juges :
M. Yves PRIGENT
Clément CABANES
Greffier, lors des débats : Me Anne Sophie DOUCEDE, Greffière associée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 22 juillet 2026
DEBITEUR :
SARL [P] Activité : Achat, vente, import, export N° RCS de 9401 : 802222448 / N° de Gestion : 2026 B 1613 adresse légale : [Adresse 1] FRANCE
Représentant Légal : M. [T] [M] [Adresse 2] non comparant
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
ARTICLE L 631-15 du Code de Commerce.
N° de PC : 2026J01018
Par jugement en date du 26/05/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [P].
Ce même jugement a indiqué aux parties la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'application de l'article L631-15 - I du Code de Commerce.
AUDIENCE DU 22 juillet 2026
M. [T] [M], dirigeant de l'entreprise n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
En présence de M. [B] représentant la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [R], mandataire judiciaire.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :
Par M. [B] représentant la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [R], mandataire judiciaire : carence totale du dirigeant. Favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par avis écrit, le Ministère public, s'en rapporte.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu'il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement, que dès lors la liquidation judiciaire sera prononcée, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'en raison de la carence du dirigeant telle que rapportée par le mandataire judiciaire, le redressement de l'entreprise apparait manifestement impossible, le tribunal mettra fin à la période d'observations et prononcera la liquidation judiciaire en application de l'article L 631-15 II du Code de Commerce.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité
de :
SARL [P] adresse légale : [Adresse 1] FRANCE
N° RCS de 9401 : 802222448 / N° de Gestion : 2026 B 1613 Activité : Achat, vente, import, export
Fixe au 30 juillet 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire Mme [S] [D],
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [R] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Maintient la SELARL ALLEMAND - NGUYEN [Adresse 4], commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, pour le Président empêché et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.