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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04271


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Date
31/07/2026
Numéro
26/04271
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a6d7e8ed6da041962b22611

Texte de la décision

4,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04271 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTF6

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [R] [O] [P] [C]

né le 22 février 1984 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 30 juillet 2026 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DES YVELINES

Informé le 30 juillet 2026 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistré sous le numéro RG26/4072 et celle introduite par le recours de M. [R] [O] [P] [C] , rejetant le moyen de fond, déclarant le recours de M. [R] [O] [P] [C] recevable, rejetant le recours de M. [R] [O] [P] [C], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [O] [P] [C] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] pour une durée de 26 jours à compter du 29 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2026, à 11h13, par M. [R] [O] [P] [C] ;

- Vu les observations reçues le 30 juillet 2026 à 17h13, par M. [R] [O] [P] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] [O] [P] [C] est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication de quels seraient le ou les éléments qui font défaut et elle n'expose aucun argument nouveau critiquant la décision du premier juge au regard du contrôle opéré s'agissant de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 juillet 2026 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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