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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04255


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/04255
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7e9ed6da041962b2274b

Texte de la décision

11,157 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04255 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTDV

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [S] [L] [Q]

né le 16 octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité angolaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ghislaine Roussel, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de Mme [P] [Y], interprète en langue portugais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 26/04036 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESGT et celle introduite par le recours de M. [F] [S] [L] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/04035, déclarant le recours de M. [F] [S] [L] [Q] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [S] [L] [Q], rejetant le recours de M. [F] [S] [L] [Q], rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, invitant l'administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure d'éloignement, invitant l'administration à saisir un médecin de l'OFII afin de procéder à un examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [S] [L] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026 , à 13h45 , par M. [F] [S] [L] [Q] ;

- Vu les conclusions et pièces reçues le 30 juillet 2026 à 19h18 par le conseil de M. [F] [S] [L] [Q] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [F] [S] [L] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [S] [L] [Q], né le 16 octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2025.

Le 26 juillet 2026, M. [F] [S] [L] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 19h04, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [S] [L] [Q].

Le conseil de M. [F] [S] [L] [Q] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 13h45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Sur l'illégalité du placement en rétention :

o La notification irrégulière de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que de l'OQTF, en l'absence d'un interprète ;

o L'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé ;

- L'élément de fait nouveau établissant de connaissance, par l'autorité préfectorale, de la mesure de protection judicaire dont bénéficie l'intéressé et la méconnaissance de l'obligation d'information du tuteur ;

- L'impossibilité de justifier le délai écoulé entre la levée d'écrou et la notification du placement par la recherche d'un interprète inexistant ;

- L'absence de réponse au moyen tiré de l'incohérence chronologique affectant la légalité de l'OQTF servant de fondement au placement en rétention ;

- L'insuffisante portée des mesures ordonnées au regard de l'état de vulnérabilité constaté.

La déclaration d'appel s'appuie sur deux pièces qui n'ont pas été soumises au premier juge, le jugement de tutelle rendu le 23 décembre 2022 par le juge des tutelles de [Localité 3] et un courriel de Mme [P] [W], travailleuse sociale, du 27 juillet 2026.

SUR QUOI,

Sur le moyen pris du défaut d'interprète lors de la notification de placement en rétention :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l'étranger.

L'article L 141-2 du même code dispose :

« Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. »

Selon l'article L. 141-3 alinéa 1, lorsqu'il est prévu « qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. »

Il sera enfin rappelé que le défaut d'interprète ne relevant pas d'une nullité d'ordre public, il appartient à l'intéressé de démontrer quelle atteinte substantielle à ses droits le défaut d'interprète dans la langue invoquée à l'occasion de la notification de l'arrêté de placement en rétention lui a portée.

En l'espèce et ainsi que relevé par le premier juge, l'arrêté de placement en rétention du 23 juillet 2026 lui-même précise que M. [F] [S] [L] [Q] ayant indiqué comprendre la langue portugaise, elle sera employée pour les actes de procédure.

Pour autant, la notification de cet arrêté est intervenue sans assistance d'un interprète et le rappel des droits afférents à la rétention à l'arrivée au centre du [Localité 4] est aussi intervenu sans l'assistance d'un interprète.

Il s'avère, ainsi qu'il en est désormais justifié, que M. [F] [S] [L] [Q] est sous tutelle depuis le 23 décembre 2022 et qu'il s'agit d'une mesure de protection aux biens et à la personne, le tuteur ayant une mission de représentation de celui-ci pour les décisions en matière personnelle. Il est sans incidence de déterminer à ce stade si l'administration avait connaissance ou non de cette situation puisqu'elle intervient ici dans l'appréciation, des conséquences pour l'intéressé de l'absence d'interprète.

Il est par ailleurs, en l'état des diverses pièces au dossier et notamment de l'interrogation du vice-consul du Brésil suite à une audition consulaire intervenue en mars 2026 à laquelle fait écho le courriel de Mme [P] [W], travailleuse sociale, en date du 27 juillet 2026, atteste de l'accompagnement médical et social majeur dont relève M. [F] [S] [L] [Q].

Il résulte de la confrontation de ces éléments qui établissent l'altération des facultés psychiques de M. [F] [S] [L] [Q] alors que la notification du placement en rétention concerne l'ensemble des droits afférents au placement en rétention et non pas seulement le recours dont il est susceptible, que l'irrégularité résultant de l'absence d'interprète dont la nécessité avait été acté par le préfet lui-même a causé une atteinte substantielle à ses droits.

La requête du préfet dont en conséquence être rejetée et l'ordonnance infirmée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S] [L] [Q],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 31 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'interprète L'avocat de l'intéressé

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