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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00515


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00515
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7ec1d6da041962b22a5c

Texte de la décision

8,065 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [E]

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(n° 515 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSMR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03214

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 juillet 2026.

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANT

Monsieur [K] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12 avril 1987 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) à l'hôpital [Etablissement 1]

comparant et assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office du barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [Z] [O]

non comparant, non représenté

PARTIES INTERVENANTES :

[G]

Madame [N] [S] épouse [E]

demeurant [Adresse 2]

comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme LESNE, avocate générale,

non comparant, avis transmis par courriel en date du 29 juillet 2026

DÉCISION

Exposé des faits et la procédure

Par décision du 13 juillet 2026 rendue par le directeur de l'établissement de santé, M. [K] [X] a été admis en hospitalisation complète sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers (sa mère).

Par ordonnance du 23 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur requête du directeur de l'établissement de santé, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [K] [X].

Le 23 juillet 2025. M. [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [K] [X] demande au délégué du premier président d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de dire l'appel recevable et de confirmer la décision dont appel compte tenu du certificat médical de situation.

Motivation

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 13 juillet 2026 par le docteur [I] mentionne que M. [K] [X] est un patient connu de la psychiatrie, conduit aux urgences en raison d'un trouble du comportement au domicile. Le médecin relate un discours désorganisé cryptique associé à des idées délirantes de persécution, un refus d'hospitalisation et un déni complet des troubles.

Le certificat de situation établi par le docteur [P] [J] le 27 juillet 2026 énonce ce qui suit : « Patient vu ce jour, calme avec un discours persécutif à l'égard de sa maman; dit qu'il n'est plus son fils et ne veut plus la voir. Tension interne maîtrisable lors de l'entretien, trouble du jugement et déni des troubles sont au premier plan ; la nécessité des soins reste tribuable de la mesure de contrainte ; favorable au maintien».

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre M. [K] [X] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance dont appel,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

'

Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.