CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00504
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
(n° 504 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR3W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 juillet 2026 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02076
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 juillet 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANT
Monsieur [D] [F] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21 janvier 1995 en Somalie (nationalité somalienne)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [Localité 1]
comparant et assisté de Me Laurence GAUVENET avocat commis d'office du barreau de Paris, et de Monsieur [N] [X], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment à l'audience.
INTIMÉ
M. [Z]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTES
M.[T] DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme LESNE, avocate générale,
non comparant, avis transmis par courriel en date du 29 juillet 2026
DÉCISION
Exposé des faits et la procédure
M. [D] [F] [O], né le 21 janvier 1995 en Somalie, a été interpellé le 9 mars 2026 pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste commis à proximité d'un collège.
Par décision du préfet de police du 16 mars 2026 rendue en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, M. [F] [O] a été admis en hospitalisation complète sans consentement.
Par un jugement du 5 mai 2026, le tribunal correctionnel de Paris a:
- déclaré que M. [F] [O] a commis, le 9 mars 2026 à [Localité 2], des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste;
- déclaré M. [F] [O] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits;
- ordonné l'admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de M. [F] [O] dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Par requête du 3 juillet 2026, M. [F] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 13 juillet 2026, le juge a rejeté sa demande de mainlevée.
Le 20 juillet 2026, M. [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées une première fois à l'audience du 23 juillet 2026, lors de laquelle le délégué du premier président a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 juillet 2026 à 9h30 pour remise des deux expertises médicales ordonnées par le préfet de police ou pour statuer sans ces expertises.
A la suite de cette première audience, le préfet de police a demandé aux docteurs [L] et [I], médecins inscrits sur la liste établie par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, de procéder à l'examen médical de M. [F] [O].
Aux termes de son avis du 29 juillet 2026 dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance dont appel compte tenu du certificat médical de situation.
Lors de l'audience de renvoi, qui s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique, le conseil de M. [F] [O] a indiqué que ce dernier se désistait de son appel, ce qui l'intéressé a confirmé.
Motivation
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater de désistement d'appel de M. [F] [O], et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de M. [F] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.