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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00517


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00517
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7ed6d6da041962b22c08

Texte de la décision

9,445 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(n°, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00517 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSQY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 mai 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 26/02454

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 30 juillet 2026.

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANTE

Madame [L] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 18 janvier 1974 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au C.H de [Localité 2]

comparante et assistée de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉS

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

[Localité 4]

Mme [X] [E]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme LESNE, avocate générale,

non comparant, avis transmis par courriel en date du 29 juillet 2026

DÉCISION

Exposé des faits et la procédure

Par décision du 2 mai 2026 rendue par le directeur de l'établissement de santé, Mme [L] [E] a été admise en hospitalisation complète sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers (sa soeur).

Par ordonnance du 11 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [L] [E].

Le 21 juillet 2026, Mme [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2026.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante.

Le conseil de Mme [L] [E] sollicite la mainlevée complète de la mesure.

Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au magistrat délégué du premier président de dire l'appel recevable et de confirmer la décision dont appel, sous réserve du certificat médical de situation.

Motivation

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge statuant sur la demande de poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement du directeur de l'établissement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'établissement de santé a communiqué un document intitulé 'récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux à la personne hospitalisée' dont il ressort que Mme [L] [E] s'est vu notifier l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Meaux du 11 mai 2026, à une date qui n'a toutefois pas été précisée sur le document. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [L] [E] a relevé appel de cette décision après l'expiration du délai de dix jours imposé par les dispositions précitées. Il convient par conséquent de la dire recevable en son appel.

Sur le fond

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.

En l'espèce, le certificat de situation établi le 29 juillet par le docteur [U] mentionne ce qui suit:

« Patiente hospitalisée pour troubles du comportement au domicile dans un contexte d'une mauvaise observance du traitement. Contact hostile, irritable. Discours centré sur des idées délirantes de persécution: la patiente rapporte avoir adressé un courrier au Président de la République pendant la période de la Covid-19 et affirme que, depuis cet événement, le couple [T] lui ferait parvenir de faux documents administratifs. Présence d'un délire de déni de filiation: elle affirme que sa s'ur n'est pas sa véritable s'ur. Présence également d'idées délirantes de grandeur : la patiente déclare posséder des actions et percevoir des revenus issus de celles-ci alors qu'elle est endettée. Adhésion totale au délire avec participation comportementale et émotionnelle ». Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre Mme [L] [E] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance dont appel,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

'

Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.