CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/11070
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
(n° /2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11070 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/00095
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Najma EL FARISSI, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ; et assisté de Me Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI FILOU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juillet 2026 :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 24 mars 2026 ayant notamment condamné M. [J] [W] à payer à la Sci Filou une somme de 130 581 euros au titre de la diminution du prix d'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, aux dépens dont les frais d'expertise et au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par M. [W] selon déclaration d'appel du 3 avril 2026 ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée les 7 et 9 juillet 2026 par M. [W] à la Sci Filou et remise à étude ;
Vu l'audience du 27 juillet 2026 ;
Vu les conclusions notifiées et déposées en temps utile par M. [J] [W], visées par le greffe et développées oralement, demandant au magistrat délégué par le premier président de:
- le recevoir en sa demande,
- constater l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation juridique et économique à exécuter le jugement, ainsi que de moyens sérieux visant à obtenir son annulation ou sa réformation,
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement,
- condamner la Sci Filou à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Filou aux dépens.
La Sci Filou, qui a notifié ses écritures à M. [W], n'a pas comparu à l'audience pour les soutenir.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement :
M. [W] fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision ayant ordonné la diminution du prix de vente du bien immobilier en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 au constat d'une superficie inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente en ce que :
- le tribunal a soulevé d'office, au vu de l'acte notarié, le caractère commun et non pas privatif de la remise située au fond de la cour et de la partie de la cour se trouvant en façade du bâtiment compris dans le lot sur laquelle se trouve aujourd'hui édifié un magasin, rejetant sa prétention d'une possession non équivoque de ces surfaces à titre de propriétaire sur le fondement de la prescription acquisitive, et ce, sans solliciter les observations des parties en violation du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile,
- le tribunal a fait une interprétation erronée de l'acte notarié, qui vise expressément, au titre des parties privatives, le magasin sur rue édifié sur la partie de la cour se trouvant en façade,
- les constructions ayant été édifiées depuis plus de trente ans, il est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive, sa possession étant publique et non équivoque au regard de l'ampleur des travaux réalisés consistant en la fermeture de l'ancienne cour en façade sur rue et l'intégration de la construction dans le lot n°7,
- la Sci Filou a bénéficié de ces surfaces, ayant transformé la cour en façade en cuisine et démoli l'ancienne remise qu'elle aurait pu conserver,
- ces surfaces doivent être comptabilisées au titre de la surface privative en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui a vocation à s'appliquer à toutes les surfaces, hormi celles exclues du calcul de la superficie et qui sont limitées aux caves, garages, emplacements de stationnement ou aux parties de lots d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Il fait également valoir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution immédiate de la décision le condamnant au paiement d'une somme totale de 136 954,63 euros au regard de sa situation financière particulièrement dégradée, ayant pris ses dispositions pour structurer ses dettes et faire face à ses dépenses en obtenant un crédit dont les fonds ont immédiatement été saisis par la Sci Filou, et vainement mis en vente son bien immobilier qui constitue son unique actif et sur lequel la Sci Filou a délivré un commandement aux fins de saisie immobilier sans toutefois bénéficier d'un titre définitif, et inscrit une hypothèque légale.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile,
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Filou ayant soutenu, au vu des moyens repris dans le jugement à défaut de production des conclusions développées en première instance, que les surfaces litigieuses n'étaient pas privatives et contesté leur prescription acquisitive alléguée par M. [W], il n'apparaît pas sérieusement que le tribunal ait violé le principe du contradictoire en jugeant que les conditions de la prescription acquisitive n'étaient pas remplies, en particulier à défaut de justification d'une possession non équivoque au vu du titre de propriété mentionnant un usage exclusif de ces surfaces.
Si le débat porte sur le caractère privatif ou commun de ces surfaces et la prescription acquisitive, il n'est pas justifié de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision au regard de la définition dans l'acte notarié des surfaces alléguées comme devant être incluses dans la calcul de la surface du bien vendu.
A défaut de justification de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les conséquences qu'aurait l'exécution de la décision, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies et la demande est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel,
Condamnons M. [J] [W] aux dépens,
Déboutons M. [J] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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