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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00511


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00511
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a6d7eefd6da041962b22e05

Texte de la décision

9,644 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(n° 511 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00511 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSHS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03145

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 juillet 2026.

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANT

Monsieur [E] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 03 Mars 1992 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1]

comparant et assisté de Me Entfellner, avocat commis d'office du barreau de Paris.

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

non comparant, non représenté

TIERS

Madame [D] [O]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

non comparante, avis transmis par courriel en date du 24 juillet 2026

DÉCISION

Exposé des faits et la procédure

Par décision du 10 juillet 2026 rendue par le directeur de l'établissement de santé, M. [E] [O] a été admis en hospitalisation complète sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers (sa mère).

Par ordonnance du 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [O].

Le 22 juillet 2026, M. [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2026.

Le conseil de M. [E] [O] sollicite la mainlevée complète de la mesure ou, subsidiairement, la mise en place d'un programme de soins.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au magistrat délégué du premier président de confirmer la décision dont appel.

Motivation

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.

En l'espèce, le certificat de situation émanant du Docteur [P] [U] en date du 24 juillet 2026 rappelle ce qui suit :

« Patient de 34 ans hospitalisé suite à une tentative de suicide par phlébotomie dans un contexte de consommation de toxiques et de rupture thérapeutique.

Patient connu de notre secteur avec plusieurs antécédents d'hospitalisations, suivi pour troubles schizo-affectif. Notion d'une rupture partielle de la prise de traitements. Patient ayant été adressé en hospitalisation initialement en soins libres via les urgences du [Localité 2]. Le lendemain, devant une demande de sortie et une absence totale de critique des idées suicidaires, associées à des velléités persistantes de passage à l'acte et une symptomatologie dépressive marquée, une décision de mise en place d'une hospitalisation sous contrainte est prise'.

Le médecin relève, au jour de l'entretien, une 'amélioration partielle des capacités d'élaboration et de la reconnaissance des troubles', tout en pointant néanmoins une critique 'superficielle' de la tentative de suicide et 'une ambivalence majeure aux soins avec difficultés à reconnaître les symptômes de la maladie et à se saisir des soins pour prévenir des passages à l'acte ou des rechutes de sa pathologie psychiatrique. Reconnaissance seulement partielle du caractère pathologique des troubles qui sont régulièrement minimisés ou rationalisés.' Le médecin conclut à la 'nécessité de maintien des soins sous cette modalité afin de poursuivre le travail sur la reconnaissance des troubles et la nécessité des soins, ainsi que pour parfaire l'insight'.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre M. [E] [O] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins, la mise en place de soins ambulatoires avec programme de soins sollicitée à titre subsidiaire par l'intéressé apparaissant inadaptée à sa situation médicale.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance dont appel,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

'

Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.