CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/11129
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11129 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2026 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/02808
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Najma EL FARISSI, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
à
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 et assistée de Me David BENSADON, du cabinet DOLLAVIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P074
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juillet 2026 :
Vu le jugement du 17 février 2026 rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment dit que le bail conclu entre Mme [L] [R] et M. [Q] [E] était résilié par l'effet du congé délivré le 7 octobre 2024 reçu le 10 octobre 2024 et que M. [E] était occupant sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2024, ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef, notamment Mme [P] [J], condamné M. [E] à payer à Mme [W] une somme de 21 257,14 euros au titre de l'arrieré de loyers et de charges dû au 10 novembre 2024, fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 novembre 2024 au montant du loyer et des charges révisées, condamné in solidum M. [E] et Mme [J] au paiement d'une somme de 73 444,72 euros à titre d'arriérés d'indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 et débouté Mme [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Mme [J] ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, délivrée par Mme [J] le 10 juillet 2026 ;
Vu l'audience devant le magistrat délégué par le premier président du 27 juillet 2026 ;
Vu les demandes formées par Mme [J], développant et complétant oralement son assignation, aux fins de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies,
- dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris,
- dire et juger que l'exécution immédiate du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement,
- dire que cette suspension concerne tant la mesure d'expulsion que l'ensemble des condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- autoriser la consignation des sommes objets des condamnations entre les mains de la Carpa ou de tout séquestre qu'il plaira au premier président de désigner jusqu'à l'arrêt définitif de la cour d'appel,
- condamner Mme [R] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens,
- rappeler que l'ordonnance est exécutoire de droit ;
Vu les conclusions de Mme [L] [R], notifiées en temps utile, déposées et visées par le greffe, demandant au magistrat désigné par le premier président de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement,
- juger que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ne risque d'entraîner aucune conséquence manifestement excessive,
en conséquence,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande subsidiaire de consignation,
en tout état de cause,
- condamner Mme [J] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement :
Mme [R] soulève l'irrecevabilité de la demande, motifs pris que Mme [J] n'a formé en première instance aucune observation relativement à l'exécution provisoire de droit et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement alors que sa situation médicale et financière ainsi celle des membres de sa famille et l'absence de solution de relogement pré-existaient à la décision.
Mme [J] réplique que depuis le jugement dont appel, sa situation médicale et celle de son fils âgé de 11 ans ont été précisées et documentées, l'absence de toute solution de relogement s'est confirmée, et par jugement du 26 juin 2026, le juge de l'exécution a refusé tout délai pour quitter les lieux et prononcé de nouvelles condamnations pécuniaires à son encontre.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile,
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En première instance, Mme [J] ne s'est pas opposée au prononcé de l'exécution provisoire.
Elle allègue au titre des conséquences manifestement excessives qu'impliquerait l'exécution du jugement ses difficultés médicales et financières, le suivi de son fils mineur en pédopsychiatrie, la situation de sa mère âgée et dépendante, et l'absence de solution effective de relogement, son expulsion des lieux étant ainsi de nature à entraîner une rupture de domicile familial et des soins médicaux et psychologiques en cours ainsi qu'une désorganisation complète des conditions de vie du foyer.
Les problèmes de santé de Mme [J], de son fils âgé de 11 ans et suivi régulièrement, et de sa mère âgée de 76 ans et présentant une santé précaire, de même que son absence de revenus et les difficultés de relogement pré-existaient à la décision dont appel.
La décision du juge de l'exécution du 23 juin 2026 ayant rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux et condamné Mme [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne saurait être invoquée à titre de conséquences manifestement excessives révélées après le jugement, dès lors que l'octroi de délais pour quitter les lieux en exécution de la décision prononcée s'y étant opposée n'est pas de droit et que la situation financière de Mme [J] était d'ores et déjà fortement obérée.
A défaut de justification que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la requête aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel est irrecevable.
Sur la procédure abusive :
Mme [J] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'est justifié d'aucun abus de procédure de sa part, en sorte que la demande indemnitaire de Mme [R] de ce chef est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [J] échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Disons irrecevable la requête,
Déboutons Mme [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Mme [P] [J] à payer à Mme [L] [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [J] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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