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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04260


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/04260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/04260
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7efbd6da041962b22fcd

Texte de la décision

9,707 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04260 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTEK

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [K] [X]

né le 03 août 1987 à [Localité 2], de nationalité philippine

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Clémentine Berthier, substituée à l'audience par Me Imad-Eddine Bennouf, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de , enregistré sous le N° et celle introduite par le préfet , enregistrée sous le N° , déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026, à 15h14, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 30 juillet 2026 à 11h54 à Me Clémentine Berthier, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [K] [X] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [X], né le 3 août 1987 à [Localité 2], de nationalité philippine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2026.

Le 24 juillet 2026, M. [K] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, rendue à 19h24, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [K] [X] au motif que la requête du préfet est irrecevable en ce le registre ne mentionne pas le recours formé par l'intéressé à l'encontre de l'OQTF, dont la préfecture ne pouvait ignorer l'existence.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 15h14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Le défaut de mention du recours contre l'OQTF sur le registre de rétention ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la requête préfectorale ;

L'arrêté de placement en rétention contient un examen réel, complet et individualisé de la situation de l'intéressé et est donc suffisamment motivé ;

La décision de placement en rétention était nécessaire, adaptée et proportionnée ;

Les diligences suffisantes de l'administration ;

Les conditions d'une assignation à résidence de l'intéressé ne sont pas remplies.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Le préfet de la Seine [Localité 1] fait valoir que l'existence d'une rubrique relative aux recours administratifs ou juridictions ne signifie pas que chacune d'elles doivent impérativement être renseignée, quelles que soient les circonstances de l'espèce avant toute saisine du magistrat. Il soutient que le magistrat saisi sans cette indication pouvait pleinement exercer son contrôle.

Le magistrat en charge du contrôle apprécie l'actualisation du registre qui conditionne la recevabilité de la requête de l'autorité administrative et il ne dispose pas d'une appréciation quant aux mentions qui doivent obligatoirement être inscrite sur celui-ci.

En l'espèce, le premier juge a pleinement établi que l'information du recours de M. [K] [X] contre l'OQTF du 24 juillet 2026 était connue par l'administration pour lui avoir été communiqué le 25 juillet 2026 avant la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 09h31.

L'administration disposait d'un temps suffisant pour compléter le registre et assurer son actualisation et donc la recevabilité de sa requête.

En se dispensant de cette diligence, l'administration ne peut revendiquer la recevabilité de sa requête au sens des dispositions précitées et prétendre à l'information suffisante du magistrat saisi de sa demande de prolongation de rétention.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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