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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00513


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00513
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7f04d6da041962b23095

Texte de la décision

9,650 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(n° 513 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSK4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02110

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 juillet 2026.

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANT

Monsieur [T] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 07 septembre 1973 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [W] [M]

comparant et assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Madame [N] [X]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [W] [M]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

avis transmis par courriel en date du 24 juillet 2026

DÉCISION

Exposé des faits et la procédure

Selon décision du directeur de l'établissement du 7 juillet 2026, M. [T] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre du péril imminent.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [T] [H].

Le 23 juillet 2026, M. [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de M. [T] [H] sollicite la mainlevée immédiate de la mesure ou, subsidiairement avec un différé de mise en oeuvre de 24 heures.

Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de confirmer l'ordonnance dont appel.

Motivation

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. 'Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.

En l'espèce, le conseil de M. [T] [H] sollicite la mainlevée de la mesure. Il fait valoir qu'il ne figure pas d'éléments médicaux récents au dossier en faveur de sa prolongation puisque le certificat médical de situation versé aux débats, établi du docteur [Y], est daté du 24 juin 2026.

Par courriel du 24 juillet 2026 à 15h48, l'établissement de santé a adressé au greffe de la cour, en vue de l'audience du 27 juillet 2026, un certificat médical de situation concernant M. [T] [H], établi par le docteur [Y]. Ce document porte la date du '24/06/2026'. Cette mention résulte toutefois manifestement d'une simple erreur matérielle dès lors qu'il est constant que le patient a été admis en hospitalisation complète sans consentement par décision du 7 juillet 2026, ainsi que le certificat litigieux le mentionne d'ailleurs expressément. Dans ces conditions, il convient de lire '24/07/2026" aux lieu et place de '24/06/2026'. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que le certificat médical requis par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique est bien produit.

Ce document mentionne ce qui suit au sujet de la situation de M. [T] [H]: 'Patient bien connu du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique. Ce jour le patient en plus calme mais tient toujours des propos délirants. Anosognosie totale des troubles, apposé aux soins. Nécessité de poursuivre les soins sous contrainte'.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre M. [T] [H] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

'

Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.