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CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00503


Vérifier : CA Paris, 31 juill. 2026, RG 26/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00503
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d7f0bd6da041962b2312d

Texte de la décision

10,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(n° 503 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR3A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 juillet 2026 -Tribunal Judiciairede BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/06713

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 juillet 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

M. François VARICHON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.

APPELANTE

Madame [N] [A] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 01 octobre 1982 au Bénin

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'[Localité 1] de [Localité 2]

comparante et assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d'office du barreau de BOBIGNY toque 286

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] DE [Localité 2]

non comparant, non représenté

[Localité 3]

Mme [X] [A] [W]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

non comparante, avis transmis par courriel en date du 24 juillet 2026

DÉCISION

Exposé des faits et la procédure

Par décision du 6 juillet 2026 rendue par le directeur de l'établissement de santé, Mme [A] [W] a été admise en hospitalisation complète sans consentement en urgence à la demande d'un tiers, sa soeur.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [A] [W].

Le 20 juillet 2026, Mme [A] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2026.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de Mme [A] [W] demande au délégué du premier président de déclarer l'appel recevable, infirmer l'ordonnance du 16 juillet 2026, prononcer en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ou, subsidiairement, ordonner toute mesure que la cour estimera utile pour vérifier les conditions dans lesquelles la seconde procédure a été engagée.

Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au magistrat délégué du premier président de confirmer la décision entreprise.

Motivation

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.

Sur la régularité de la procédure

Moyens des parties

Le conseil de Mme [A] [W] expose qu'une première procédure d'admission de Mme [A] [W] en hospitalisation complète sans consentement a été engagée en juin 2026 et a donné lieu à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 2 juillet 2026, qui a ordonné la mainlevée de la mesure; que l'appelante n'a pas été rendue destinataire de cette décision, dont elle ne disposait pas en première instance; qu'il appartient à l'établissement d'expliquer comment cette première ordonnance a été exécutée et si Mme [A] [W] a quitté l'établissement, alors que celle-ci indique être restée dans les lieux malgré son opposition à la mesure; qu'à défaut pour l'établissement de justifier cette privation de liberté, la cour serait fondée à considérer qu'il existe un doute sérieux quant au respect des garanties procédurales instituées par le code de la santé publique.

Le ministère public objecte qu'il est admis en jurisprudence qu'un directeur d'établissement décide d'une nouvelle admission d'une personne en hospitalisation complète sans consentement à la suite d'une décision de mainlevée si les conditions d'une nouvelle admission sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce.

Réponse du délégué du premier président

Mme [A] [W] verse aux débats l'ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny qui, statuant sur la demande de renouvellement à 12 jours de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers en cas de péril imminent la concernant, a dit la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure.

Mme [A] [W] indique ne pas avoir été rendue destinataire de cette décision qu'elle est toutefois en mesure de produire devant le délégué du premier président, permettant ainsi l'instauration d'un débat contradictoire à hauteur d'appel au sujet de cette pièce.

L'existence d'une procédure antérieure, et le caractère fautif que serait éventuellement susceptible de présenter la privation de liberté de Mme [A] [W] du fait de l'inexécution de l'ordonnance du 2 juillet 2026 par l'établissement de santé, ne sont pas de nature à invalider de plein droit la procédure distincte qui a été ouverte dans son prolongement par décision du 6 juillet 2026, qui fait l'objet de la présente instance.

Par ailleurs, le premier président relève que le certificat médical initial établi le 6 juillet 2026 mentionne que la patiente a été examinée 'ce jour', ce dont il se déduit que la décision d'admission du 6 juillet 2026 a été prise au vu d'éléments médicaux récents et actualisés et non sur la base des certificats établis lors de la première mesure.

Le moyen d'irrégularité soulevé par l'appelante sera donc écarté.

Sur le fond

Le certificat médical de situation établi le 24 juillet 2026 par le docteur [E] mentionne ce qui suit: 'patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement et des idées délirantes dans un contexte de maladie psychiatrique chronique pour laquelle elle était en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Contact médiocre et fluctuant. Idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, marquées par une adhésion totale. Banalisation des troubles du comportement dans l'unité cette semaine (épisodes d'agitation avec des cris, sthénicité, agressivité verbale). Humeur irritable. Aucune critique des troubles du comportement dans l'unité et au domicile. Absence de conscience des troubles. Opposition active aux soins. L'état clinique de la patiente nécessite la poursuite des soins sous cette modalité'.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques dont souffre Mme [A] [W] imposent encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.