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CA Aix Provence, 31 juill. 2026, RG 26/01275


Vérifier : CA Aix Provence, 31 juill. 2026, RG 26/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/01275
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-11
Id
6a6d8994d6da041962b3ded6

Texte de la décision

11,325 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 JUILLET 2026

N° RG 26/01275 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCAU

Copie conforme

délivrée le 31 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 29 juillet 2026 à 15h50.

APPELANT

Monsieur [H] [X]

né le 20 août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.

Monsieur [V] [P] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel D'AIX en PROVENCE.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 à 10h45

Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et M. Corentin MILLOT, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement en date du 31 mars 2025 du tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné M. [H] [X] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par la préfecture des Alpe Maritimes notifiée le même jour à 10h50 ;

Vu l'ordonnance de troisième prolongation du 29 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [H] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé;

Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2026 à 11h52 par M. [H] [X] ;

A l'audience,

Monsieur [H] [X] fait les déclarations suivantes :

'L'année dernière je suis resté 3 mois, au bout de 3 mois, le 4 décembre à minuit je suis sorti, je ne sais pas pourquoi je suis de nouveau en rétention; Je ne comprends pas, l'Algérie ne répond pas.

Le juge a fixé une pension alimentaire, je ne peux pas payer ma fille, depuis 2025 j'ai perdu plus de 10 kilos, des gens dorment par terre, il y a la chaleur, les moustiques etc.... pourquoi rester pour sortir par la suite. Sur l'interdiction du territoire, j'ai commencé les démarches avec mon avocat, je reste encore 3 mois et je sors. Comment je vais faire pour voir ma fille, je travaille, je n'ai pas de papiers.'

Me [Z] [C] est entendu en sa plaidoirie dans les termes suivants :

'C'est une 3ème prolongation, les conditions sont strictes, le juge a fondé la prolongation sur l'absence de mesure d'éloignement, mais c'est indépendant de la volonté de Monsieur. Sur les diligences, il y a un routing mais il est probable qu'aucun laissez passé ne soit délivré, il a une vie privée en France, il a reconnu son enfant. [Y] confirme qu'il doit payer une pension alimentaire à sa fille, il doit travailler pour la payer. Il est là pour rien. Il n'y a aucune perspective d'éloignement, on ne peut pas utiliser la rétention pour rien.'

M. [M] [R] est entendu en ses observations comme suit :

'Deux des conditions sont réunies, elles sont alternatives et non cumulatives, les perspectives d'éloignement s'examine sur 90 jours; Même si la décision d'éloignement n'est pas exécutée la condition est remplie. En outre, il représente une menace grave et actuelle à l'OP, il a une condamnation en 2025 pour violences sur conjoint. L'activité avec l'Algérie a repris il y a un mois, nous avons des laissez passer.

Il ne démontre pas pourquoi il n'y aura pas de laissez passer;

Le 22 mai, les autorités reconnaissent qu'il est algérien, il a un passeport périmé en 2024: nous avions des routing mais pas de laissez passer pour le vol. Un nouveau départ est prévu le 26 août, le plan de vol est communiqué à l'Algérie, un laissez passer devrait être fourni. On ne peut pas conclure que le départ sera impossible.'

Le retenu a eu la parole en dernier et en ces termes : 'J'aimerai ajouter que vous devez voir la situation de ma fille, elle n'a pas vu son père depuis 15 mois.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le non-respect des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

En l'espèce, le premier juge a valablement retenu que l'intéressé ne présentait pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité et que la décision d'éloignement n'avait pu être mise à exécution en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer par le consulat algérien. L'intéressé se trouve bien dans un des cas prévus par le législateur pour ordonner une troisième prolongation de 30 jours. Le moyen du non-respect des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA doit être rejeté.

Sur le défaut de diligences

Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé dispose d'un passeport algérien périmé. La préfecture justifie avoir, dans le cadre de la première prolongation du maintien en rétention, demandé un plan de voyage en vue de l'éloignement de l'intéressé à la DNPAF le 8 juin 2026 et avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 9 juin 2026 aux fins d'obtenir un laissez-passer pour un départ de l'intéressé à destination de l'Algérie prévu le 24 juin suivant.

Dans le cadre de la deuxième prolongation, elle justifie également avoir demandé un plan de voyage en vue de l'éloignement de l'intéressé à la DNPAF le 22 juin 2026, et avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 24 juin 2026 aux fins d'obtenir un laissez-passer pour un départ de l'intéressé à destination de l'Algérie prévu le 1er juillet suivant.

De même, il est justifié à la procédure d'une nouvelle demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé le 28 juillet 2026 pour un départ prévu le 26 août 2026. Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir que la préfecture justifie avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la décision d'éloignement de l'intéressé et le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 60 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Le moyen sera donc écarté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [X]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [Z] [C]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [X]

né le 20 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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