CA Douai, 31 juill. 2026, RG 26/01152
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4PC [R] [M]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 31 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [M]
né le 23 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [U]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 31 juillet 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 31 juillet 2026 à 15H00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 juillet 2026 à 12H35 notifiée à 12H55 à M. [R] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2026 à 15H18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [M], né le 23 juillet 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 25 juillet 2026 notifié le même jour à 14h55, décision rendue après sa soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le Préfet du Val de Marne dont il a fait l'objet le 21 juillet 2025, notifiée le même jour à 18h45 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 juillet 2026 à 12h35, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, notifiée le même jour à 12h55,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [M] du 30 juillet 2026 à 15h18 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 25 juillet 2026, transmis par courriel à 19h34 et a adressé une demande de routing auprès du pôle éloignement le 26 juillet 2026 à destination de l'Algérie.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 31 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4PC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [R] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [M] le vendredi 31 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [G] [O] le vendredi 31 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 31 juillet 2026
N° RG 26/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4PC
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