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CA Douai, 31 juill. 2026, RG 26/00111


Vérifier : CA Douai, 31 juill. 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d89d0d6da041962b3e5db

Texte de la décision

10,693 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

Minute électronique

N° RG 26/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3RQ

DEMANDEUR :

SARL AGROMAR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de Lille

Comparant

DÉFENDEUR :

SARL DU MOULINEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Gautier DERAMOND DE ROUCY (SELARL GDR AVOCATS) avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Louis CHAILA (SELARL AGRILEX AVOCATS), avocat au barreau d'Amiens et ayant comme avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de Douai,

Comparant

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE,

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juillet 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La société du Moulinel, ayant une activité de production agricole, a conclu avec la société Agromar France, ayant une activité de commerce en gros, un contrat d'approvisionnement de 500 tonnes de pommes de terre de la variété [Y] livrable en novembre et décembre 2025 par enlèvement de la société Cinq Ge, cliente de la société Agromar France.

La société du Moulinel a adressé à la société Agromar France une facture de 126.151,63 euros datée du 31 décembre 2025.

La marchandise n'ayant été ni enlevée ni payée, la société du Moulinel a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Douai qui, par ordonnance du 27 mai 2026, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Agromar France,

- condamné la société Agromar France à payer à la société du Moulinel la somme provisionnelle de 40.000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2026 avec anatocisme,

- condamné la société Agromar France à payer à la société du Moulinel la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- ordonné à la société Agromar France de procéder à l'enlèvement des 400 tonnes sans tare de pommes de terre de la variété [Y] au siège de la société du Moulinel, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, courant à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance pendant une durée de deux mois,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de réparation du préjudice,

- rejeté la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,

- condamné la société Agromar France à payer à la société du Moulinel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Agromar France aux dépens.

La société Agromar France a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 29 juin 2026.

Par acte du 9 juillet 2026, la société Agromar France a fait assigner la société du Moulinel devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- débouter la société du Moulinel de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Douai du 27 mai 2026,

- condamner la société du Moulinel à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de sa demande, la société Agromar France fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le contrat d'approvisionnement est soumis aux règles RUCIP prévoyant le recours à l'arbitrage pour régler les litiges, de sorte que le juge des référés est incompétent, que la facture était contestée avant l'introduction de l'instance puisqu'un contrôle d'échantillonnage a été réalisé par Eurocelp le 24 octobre 2025 relevant différents défauts et que l'article 1449 du code de procédure civile n'est applicable que pour des mesures conservatoires alors que l'ordonnance rendue tranche sur l'obligation contestée en absence de conformité de la marchandise dont les défauts sont anormalement élevés.

Elle considère que l'urgence évoquée n'est pas réelle, que la société du Moulinel a choisi de ne pas appliquer les règles du RUCIP, qu'un courtier assermenté a fixé le prix de la marchandise suivant une expertise dont les résultats ont été soumis au contradictoire et ne peuvent être écartés. Elle ajoute qu'une partie de la marchandise, soit 192,59 tonnes, a déjà été payée et enlevée, et que c'est donc moins de 400 tonnes qui devraient rester. Elle conteste les affirmations de la société du Moulinel selon lesquelles cette livraison concernerait un autre contrat qui n'est pas documenté, ce qui lui ferait payer deux fois la même marchandise.

La société Agromar France considère que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve dans l'impossibilité de retirer 400 tonnes, une quantité moindre restant à enlever, que la marchandise est périssable et qu'en cas d'infirmation, la restitution serait impossible. En outre, la société du Moulinel indique rencontrer des difficultés financières, comme cela ressort de ses relevés bancaires, ce qui démontre un risque de non restitution.

Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, la société du Moulinel demande au premier président de :

- débouter la société Agromar France de toutes ses demandes, fins et conclusions tant mal fondées qu'injustifiées,

- condamner la société Agromar France à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que le juge des référés était bien compétent par application de l'article 30.3 du RUCIP en absence de contestation sérieuse auprès d'elle de sa facture par la société Agromar France et en raison de l'urgence au regard du risque de dépérissement de la marchandise dont le stockage représente un coût exorbitant qui obère sa trésorerie. Elle relève que la qualité de la marchandise stockée n'avait pas été contestée lors des échanges amiables, que les échantillonnages opérés par EUROCELP dont les résultats ne sont pas cohérents n'étaient pas contradictoires, que les règles RUCIP auraient été appliquées si la non conformité des marchandises avait été soulevée et conteste avoir vendu une partie des marchandises concernant ce contrat à la société Agromar, qui a enlevé des pommes de terre dans le cadre d'un autre contrat pour les revendre à des sociétés espagnoles, l'intégralité des marchandises relatives au contrat litigieux restant stockée dans l'exploitation.

En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle indique avoir communiqué un constat démontrant qu'elle reste en possession des 500 tonnes litigieuses, même si le juge des référés a retenu la présence de 400 tonnes, que l'impossibilité alléguée de remettre les parties dans l'état antérieur en cas d'infirmation résultant de l'inexécution de la société Agromar France n'est pas une condition de l'article 514-3 du code de procédure civile et que ce n'est pas à elle de supporter les conséquences des difficultés contractuelles rencontrées avec la société Cinq Ge. Elle ajoute que sa capacité à restituer en cas d'infirmation n'est pas une cause d'arrêt de l'exécution provisoire et n'est pas démontrée.

SUR CE

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

La société Agromar France, qui conteste la quantité retenue par le juge des référés et la qualité des pommes de terre litigieuses, ne démontre pas les conséquences sur son fonctionnement ou sa situation financière qui résulteraient de l'enlèvement de ces marchandises périssables ou de la liquidation de l'astreinte assortissant cette obligation.

De même, en ce qui concerne le paiement de la provision, elle ne fait état d'aucune difficulté de trésorerie faisant obstacle au versement de sa condamnation et ne démontre pas les risques allégués de non restitution de cette somme en cas de réformation de la décision entreprise, la baisse de la trésorerie de la société du Moulinel constatée sur les derniers relevés bancaires produits et résultant en partie du non paiement des marchandises, s'avérant temporaire.

Il s'ensuit que les conditions posées par l'article 514-3 sus-visées étant cumulatives, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, la société Agromar France sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société du Moulinel les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du coe de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboute la société Agromar France de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai,

Condamne la société Agromar à verser à la société du Moulinel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Agromar France aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Le greffier La présidente

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