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CA Lyon, 31 juill. 2026, RG 26/06134


Vérifier : CA Lyon, 31 juill. 2026, RG 26/06134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/06134
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d89d6d6da041962b3e69f

Texte de la décision

7,789 caractères

N° RG 26/06134 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAXK

Nom du ressortissant :

[L] [R] [M]

[M]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 31 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [R] [M]

né le 31 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains du 12 décembre 2023, [L] [R] [M] a notamment été condamné à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par jugement de la même juridiction du 25 juillet 2024 [L] [R] [M] a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire national, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026.

Par ordonnance du 4 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 7 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [R] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 28 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026 à 14 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juillet 2026 à 15 heures 08 a fait droit à cette requête.

[L] [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 juillet 2026 à 9 heures 44, en faisant valoir que le préfet du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

[L] [R] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2026 à 10 heures 30.

[L] [R] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [L] [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [R] [M] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il n'allait pas bien, qu'il avait des problèmes en Algérie, et qu'il préférait mourir ici.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [L] [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [R] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier fait obstruction à la mesure d'éloignement soulignant qu'il a refusé à plusieurs reprises d'embarquer pour un vol en direction de l'Algérie, Etat dont il est ressortissant et qui lui a délivré un passeport valable, comme il l'avait déjà fait lors d'un précédent placement en rétention.

Ainsi, il a refusé d'embarquer sur les vols programmés les 1er et 10 juillet 2026, en déclarant aux services de police qu'il ne souhaitait pas se rendre en Algérie où il doit exécuter une peine de prison et où il serait menacé, mais en Espagne où il indique avoir une compagne et une fille.

L'autorité administrative ajoute qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe.

Il est justifié par les pièces versées que l'autorité administrative a réalisé les diligences nécessaires pour permettre l'éloignement de [L] [R] [M] puisque plusieurs vols ont déjà été programmés et que compte tenu des précédents refus d'embarquer, un autre vol est programmé au départ de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 5] le 17 septembre 2026, aucun autre vol n'étant disponible avant cette date.

Les diligences sont avérées par les pièces versées au dossier et la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison de l'obstruction du retenu puis de l'absence de moyen de transport avant la date précitée.

L'appelant ne peut reprocher à l'autorité administrative la tardiveté du prochain vol, alors d'une part que son comportement est à l'origine de la nécessité de programmer un nouveau vol et que les vols pour organiser les mesures d'éloignement ne sont pas prioritaires lors de la période estivale.

L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R] [M]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN

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