CA Lyon, 31 juill. 2026, RG 26/06143
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Texte de la décision
N° RG 26/06143 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAXY
Nom du ressortissant :
[E] [D]
[D]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d'expulsion a été prise le 28 novembre 2024 par le préfet de l'[Localité 4] à l'encontre de [E] [D], et notifiée le 15 janvier 2025.
Par décision du 30 juin 2026, notifiée le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026 à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 4 juillet 2026, confirmée en appel le 7 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 28 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026 à 15 heures 01, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juillet 2026 à 14 heures 32 a fait droit à cette requête.
[E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 juillet 2026 à 12 heures 03, en faisant valoir que le préfet de l'[Localité 4] n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[E] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2026 à 10 heures 30.
[E] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'[Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [D] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il était malade, qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public, qu'il était en France depuis 60 ans et qu'il n'avait aucun lien avec le Maroc.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier étant dépourvu de tout document transfrontière, une première demande de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités marocaines le 19 septembre 2025 ; que les autorités marocaines avaient proposé une audition le 7 octobre 2025, laquelle n'a pu avoir lieu en raison du refus de l'intéressé d'être extrait du centre pénitentiaire.
Une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 23 mars 2026 par l'entremise de la DGEF (direction générale des étrangers en France). Il a refusé de se soumettre à la prise d'empreintes et aux photographies le 19 mai 2026.
Les empreintes ont pu être recueillies dans le cadre de son placement en rétention.
Le 2 juillet 2026, les éléments nécessaires pour compléter le dossier ont été transmis par courriel.
Le 15 juillet 2026, la DGEF a informé l'autorité administrative que la demande de laissez-passer consulaire avait été transmise aux autorités centrales marocaines dans le cadre des accords bilatéraux.
Il ressort des pièces de la procédure que les diligences sont justifiées.
Il s'ensuit que l'autorité administrative justifie des diligences accomplies pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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