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CA Rennes, 31 juill. 2026, RG 26/00474


Vérifier : CA Rennes, 31 juill. 2026, RG 26/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00474
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8a02d6da041962b3eb84

Texte de la décision

22,733 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/324

N° RG 26/00474 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRXN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2026 à 11H46 par :

M. [R] [C] [O] [V]

né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité Congolaise

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2026 à 14H19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [R] [C] [O] [V], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

***

Monsieur [R] [C] [O] [V] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] en date du 7 juillet 2026, notifié le jour-même, portant expulsion du territoire français de M. [V].

Monsieur [R] [C] [O] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] le 25 juillet 2026, notifié le jour-même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 27 juillet 2026, Monsieur [R] [C] [O] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 28 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026 à 18 heures 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Indre a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] [O] [V].

Par ordonnance rendue le 30 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] [O] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours,

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 31 juillet 2026 à 11heures 46, par l'intermédiaire de son conseil, M. [R] [C] [O] [V] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que :

La requête du préfet est irrecevable comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, parmi lesquelles figure le registre de rétention qui doit être actualisé. Tel n'est pas le cas en l'espèce du registre de rétention produit qui ne mentionne pas l'existence d'un recours administratif

Subsidiairement, au fond, il invoque la tardiveté de la requête, l'insuffisance de diligences de l'administration et la nullité de l'arrêté de placement en rétention comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et au vu du défaut d'examen approfondi, alors qu'il bénéficie de garanties de représentations suffisantes et qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public actuelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 31 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, M. [R] [C] [O] [V] a développé oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il demande à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de la requête du Préfet de l'[Localité 2], d'infirmer l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 et d'ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative dont il fait l'objet. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'irrecevabilité de la requête, dire et juger recevable l'appel, dire et juger que la procédure diligentée à son encontre est irrégulière et en conséquence, après infirmation de l'ordonnance entreprise, dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [V] et mettre fin à la rétention administrative dont il fait l'objet. La condamnation de la Préfecture de l'[Localité 2] à verser à Me [F] la somme de 1.000€ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 est sollicitée.

Non comparant à l'audience, M. le Préfet de l'[Localité 2] n'a pas fait parvenir d'observation.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles et plus particulièrement le défaut de copie actualisée du registre de rétention

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [V] a été placé le 25 juillet 2026 à 7 heures 11. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues (en l'état aucune) et la mention de la visite médicale d'admission en date du 25 juillet 2027 à 14 heures 29. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s'assurer de l'effectivité des droits et recours susceptibles d'être exercés par l'intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.

Il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative au recours au fond et en référé enregistrés les 13 et 16 juillet 2026 auprès du tribunal administratif de Rennes par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté fixant le pays de renvoi. Si de fait, l'administration a eu connaissance de l'introduction du recours en référé avant la date de l'arrêté de placement, l'intéressé ne démontre pas en quoi la mention des recours constituerait une information utile au contrôle du juge.

De fait, le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle de la mesure de rétention que l'information figure immédiatement dans le registre, seule l'issue de ce recours devant le tribunal administratif présente un intérêt, puisqu'en cas d'annulation de la mesure d'OQTF, la mesure de rétention serait privée de base légale. Or à ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. Au contraire, la cour est informée que l'audience doit se tenir après son délibéré.

Par ailleurs, l'existence d'un recours administratif contre la décision d'éloignement ne génère en tant que tel aucun droit spécifique pour la personne retenue, qui serait susceptible d'être contrôlé par le juge judiciaire et d'avoir une incidence sur la régularité de la mesure de rétention ou sa prolongation.

De fait, en application de l'article L. 614-9 alinéa 2 du CESEDA, le préfet a seulement l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer. Cette notification ne s'analyse pas comme un droit du retenu mais comme une diligence incombant à la préfecture au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. En l'occurrence cette notification figure au dossier.

Il s'ensuit que le registre communiqué est régulier et que la requête de la préfecture est recevable.

Sur le fond

Sur la tardiveté de la requête

Ce moyen est inopérant dès lors que la requête est recevable. Le juge a été saisi dans les délais pour statuer sur la prolongation.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.

Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

En l'espèce, M. [V] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026.

Il résulte des pièces de la procédure que M. [V] n'est pas détenteur d'un document de voyage ; qu'avant sa sortie de prison, dès le 9 juillet 2026, la préfecture avait fait des démarches auprès des autorités congolaise pour obtenir un laissez-passer ; que l'ambassade a été informée de manière non équivoque le 9 juillet 2026 que M. [V] serait placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à sa levée d'écrou. Que le 25 juillet 2026, l'ambassade a été informée du placement en rétention administrative de l'intéressé, les pièces au dossier attestant suffisamment de ces diligences, corroborée par la réponse du 20 juillet 2026 à la demande de routing effectuée dès le 17 juillet 2026.

La Préfecture a donc anticipé la levée d'écrou de M. [V] et cherché, par une démarche en amont, à éviter la période de rétention.

Aucune disposition légale ne lui imposait de renouveler cette démarche à compter du placement en rétention.

Il s'ensuit que le Préfet fait des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible. Ce moyen est rejeté.

Sur la nullité de l'arrêté de placement en rétention.

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Concernant les garanties de représentation

L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des documents présentés à l'audience, notamment de l'attestation d'hébergement établie par le frère de M. [V] et la promesse d'embauche.

Il était donc fondé à considérer au moment où l'arrêté de placement en rétention a été pris que M. [V], par ailleurs incarcéré depuis plusieurs années, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni d'aucune garantie suffisante en l'absence d'emploi et de ressources légales.

Il convient de rappeler au surplus que lors de sa levée d'écrou le 25 juillet 2026, date de l'arrêté contesté, il a indiqué demeurer au [Adresse 1] à Orléans, ce qui ne pouvait être considéré comme une adresse effective dans la mesure où par décision du 16 février 2023, le tribunal correctionnel d'Orléans a interdit à M. [V] de séjourner dans le Loiret pendant 5 ans.

Par ailleurs, le Préfet a indiqué que l'intéressé était célibataire, sans enfant et qu'il ne justifiait d'aucun état de vulnérabilité. C'est donc par une motivation pertinente adoptée par la cour que le premier juge a considéré que la situation avait été examinée de manière approfondie, sans atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et sans erreur manifeste d'appréciation.

En toutes hypothèses, nonobstant l'avis défavorable de la COMEX, c'est sans commettre d'erreur manifestation qu'au vu des antécédents judiciaires de l'intéressé, que le Préfet a pu viser dans la motivation de son arrêté de placement la menace actuelle à l'ordre public. Sur ce point, la cour adopte l'argumentation du premier juge et ajoute ce critère n'étant qu'alternatif avec celui tenant aux garanties de représentation, il ne peut y avoir ici d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfecture ne s'est pas fondée sur ce seul élément.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, le risque de fuite et/ou la menace à l'ordre public étant caractérisés, étant rappelé le caractère alternatif des critères précités.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

***

Sur le fond

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [V] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 25 juillet 2025, avec transmission de pièces justificatives, notamment une copie de passeport. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 08 et 17 septembre 2025, 15 et 31 octobre 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, informées par ailleurs le 27 novembre 2025 du placement en rétention administrative de l'intéressé.)

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V], pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Fait à [Localité 3], le 31 Juillet 2026 à 17h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C] [O] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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