CA Nimes, 26 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5OR
AFFAIRE : [D] [O] C/ [Z], [P]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Juin 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Mai 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [X] [B] [D] [O]
née le 10 Mai 1087 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE substituée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 26 Juin 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 22 Mai 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er novembre 2021, Mme [Y] [Z] née [P] et M. [L] [Z] ont donné à bail à Mme [X] [D] [O] une maison à usage d'habitation ainsi qu'un studio attenant sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 900 euros.
Les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Mme [Y] [Z] née [P] et M. [L] [Z] ont fait assigner Mme [X] [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 6] aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2025, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 25 mars 2025 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [X] [D] [O] et de tous occupants de son chef ;
- condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 884 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025 ;
- condamné Mme [X] [D] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté Mme [X] [D] [O] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [X] [D] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [D] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 février 2026.
Par exploits du 31 mars 2026, Mme [X] [D] [O] a fait assigner Mme [Y] [Z] née [P] et M. [L] [Z] devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins :
- à titre principal, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 novembre 2025 ;
- à titre subsidiaire, d'obtenir un aménagement de l'exécution provisoire, notamment par suspension des mesures d'expulsion dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
- et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [X] [D] [O] soutient principalement :
- qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement ;
- qu'elle a repris le paiement des loyers courants ;
- qu'elle a procédé au règlement de la somme de 2 700 euros en avril 2026 afin d'apurer la dette locative ;
- qu'elle élève seule ses trois enfants sans bénéficier des aides personnalisées au logement depuis novembre 2025 ;
- et que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle et familiale.
Les défendeurs concluent au rejet des demandes formées et soutiennent principalement :
- que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies ;
- que les paiements invoqués sont postérieurs à la décision entreprise ;
- que la situation de précarité alléguée préexistait au jugement ;
- et qu'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision n'est caractérisée.
A l'audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable à saisir le premier président que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [X] [D] [O] a comparu devant le premier juge sans formuler d'observations relatives à l'exécution provisoire.
Toutefois, elle invoque devant le premier président plusieurs éléments postérieurs au jugement entrepris tenant :
- à la reprise du règlement des loyers courants ;
- au versement de la somme de 2 700 euros en avril 2026 afin d'apurer l'arriéré locatif ;
- ainsi qu'à l'imminence des mesures d'expulsion affectant sa situation familiale et celle de ses trois enfants mineurs.
Ces éléments, invoqués au soutien de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées ou aggravées postérieurement à la décision entreprise, suffisent à caractériser la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
Mme [X] [D] [O] invoque principalement un moyen sérieux de réformation tiré du rejet de sa demande de délais de paiement, faisant valoir la reprise des paiements courants ainsi que l'apurement partiel de la dette locative.
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que les causes du commandement de payer n'avaient pas été intégralement réglées dans les délais impartis au moment où le premier juge a statué et que les paiements invoqués par la demanderesse sont essentiellement postérieurs au jugement entrepris.
Par ailleurs, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, si ceux-ci traduisent une situation de précarité réelle et des difficultés importantes, ne suffisent pas, en l'état des pièces produites, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En effet :
- la situation financière et sociale invoquée préexistait pour l'essentiel à la décision entreprise ;
- les démarches d'apurement demeurent partielles ;
- et la seule perspective d'une mesure d'expulsion, même en présence d'enfants mineurs, ne suffit pas à elle seule à caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par le texte précité.
Dans ces conditions, les critères prévus par l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaissent pas réunis.
Mme [X] [D] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que de sa demande subsidiaire d'aménagement de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme [X] [D] [O] ainsi qu'à la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Sur les dépens
Mme [X] [D] [O], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé à la cour d'appel de Nîmes, statuant sur délégation du premier président, en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande formée par Mme [X] [D] [O] ;
Déboutons Mme [X] [D] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Déboutons Mme [X] [D] [O] de sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] [D] [O] aux dépens.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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