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CA Nimes, 26 juin 2026, RG 26/00072


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Référés du PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8a35d6da041962b3f123

Texte de la décision

9,610 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5ZK

AFFAIRE : [Q], [P] C/ [K], [V]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Juin 2026

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Mai 2026,

Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [X] [Q]

né le 26 Mars 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [E] [P] épouse [C]

née le 20 Juillet 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEURS

Monsieur [D] [K]

né le 26 Octobre 1950 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Odette liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [A] [V] épouse [K]

née le 12 Mars 1951 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Odette liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 26 Juin 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 22 Mai 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 mars 2023 à effet au 15 mars suivant, les époux [D] [K] et [A] [V] épouse [K] ont consenti à M. [X] [Q] et Mme [E] [U] épouse [C] un bail d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 450 euros outre une provision sur charges de 12 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 603 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 039 euros, outre une sommation de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.

Par exploit du 1er octobre 2025, les époux [K] ont fait assigner M. [Q] et Mme [U] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes provisionnelles.

Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2026, exécutoire de droit à titre provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

- déclaré recevable l'action des bailleurs ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 28 août 2025 ;

- ordonné l'expulsion des locataires ;

- condamné solidairement M. [Q] et Mme [U] épouse [C] au paiement de la somme provisionnelle de 8 406 euros au titre de l'arriéré locatif ;

- condamné solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité d'occupation ;

- condamné solidairement les mêmes au paiement de la somme provisionnelle de 800 euros au titre du préjudice causé par leur résistance abusive ;

- condamné solidairement les mêmes à payer aux bailleurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Q] et Mme [U] épouse [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par exploit du 24 avril 2026, ils ont fait assigner les époux [K] devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Q] et Mme [U] épouse [C] demandent notamment :

- l'arrêt de l'exécution provisoire ;

- la condamnation des époux [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent principalement :

- qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation tiré de l'irrégularité de la notification préfectorale prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- que l'assignation en résiliation de bail serait irrecevable ;

- que la dette locative a été intégralement apurée ;

- qu'ils sont désormais à jour du paiement des indemnités d'occupation ;

- que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives tenant notamment à l'état de santé du fils handicapé de M. [Q], vivant au domicile, ainsi qu'aux difficultés de relogement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux [K] concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils soutiennent principalement :

- que la notification prévue à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été régulièrement effectuée ;

- qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est caractérisé ;

- que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies ;

- que le congé pour reprise délivré aux locataires demeure valable.

A l'audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande

M. [X] [Q] et Mme [E] [U] épouse [C], qui ont régulièrement interjeté appel de l'ordonnance entreprise exécutoire de droit à titre provisoire, ont saisi le premier président par voie d'assignation sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

L'assignation ayant été délivrée dans les formes prévues par la loi et aucune irrecevabilité n'étant soulevée ni relevée d'office, la demande sera déclarée recevable.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Il résulte de ces dispositions que les conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation et à l'existence de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.

En l'espèce, M. [Q] et Mme [U] épouse [C] invoquent principalement un moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la notification de l'assignation au représentant de l'État.

Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que la notification préfectorale via le dispositif EXPLOC est intervenue le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 8 décembre 2025.

Dans ces conditions, et sans préjuger du fond du litige soumis à la cour, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation n'apparaît pas, en l'état, constituer un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise.

Par ailleurs, si les demandeurs justifient de règlements importants postérieurs à l'ordonnance entreprise ainsi que de la reprise du paiement des indemnités d'occupation, ces éléments, postérieurs à la date à laquelle la clause résolutoire a été constatée acquise, ne suffisent pas, en l'état, à caractériser un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise.

En outre, les difficultés personnelles et familiales invoquées, tenant notamment à l'état de santé du fils handicapé de M. [Q] ainsi qu'aux difficultés de relogement alléguées, si elles caractérisent une situation humaine particulièrement délicate, ne peuvent suffire à elles seules à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyen sérieux de réformation.

Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies cumulativement, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [Q] et Mme [U] épouse [C], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Samuel SERRE, vice-président placé à la cour d'appel de Nîmes, statuant sur délégation du premier président, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [X] [Q] et Mme [E] [U] épouse [C] ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [X] [Q] et Mme [E] [U] épouse [C] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement M. [X] [Q] et Mme [E] [U] épouse [C] aux dépens.

Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

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