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CA Nimes, 26 juin 2026, RG 26/00037


Vérifier : CA Nimes, 26 juin 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Référés du PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8a39d6da041962b3f17c

Texte de la décision

9,350 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3ZP

AFFAIRE : Etablissement Public DRFIP PACA ET BOUCHES DU RHONE C/ [U]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Juin 2026

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Mai 2026,

Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Etablissement Public DRFIP PACA ET BOUCHES DU RHONE

en qualité de comptable des finances publiques, chargé du recouvrement des recettes non fiscales

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D'AVIGNON

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 26 Juin 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 22 Mai 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon :

- s'est déclaré compétent ;

- a déclaré l'action de M. [O] [U] recevable ;

- a ordonné la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées au préjudice de M. [U] auprès de la Caisse d'Epargne CEPAC ;

- a ordonné en cas de besoin la restitution à M. [U] des sommes appréhendées lors des saisies administratives ;

- a condamné la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

- a condamné la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 février 2026.

Par exploit du 26 février 2026, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a fait assigner M. [O] [U] devant le premier président sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement rendu le 22 janvier 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la DRFIP sollicite notamment :

- qu'il soit jugé qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris ;

- qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 22 janvier 2026 ;

- que M. [U] soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- que soit déclarée irrecevable la contestation tirée du défaut de notification régulière de l'une des SATD ;

- le rejet de la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ;

- la condamnation de M. [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient principalement :

- que le juge de l'exécution était incompétent dès lors que la contestation portait sur l'exigibilité des titres de perception ;

- que seule la juridiction pénale ayant prononcé l'astreinte était compétente au regard de l'article 710 du code de procédure pénale ;

- que le premier juge a fait une application erronée de l'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 en retenant un effet suspensif attaché à la requête en dispense d'astreinte ;

- qu'aucun texte ne prévoit un tel effet suspensif.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [U] sollicite :

- le rejet de la demande de sursis à exécution ;

- le rejet de la demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré du défaut de notification régulière d'une SATD ;

- la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

- la condamnation de la DRFIP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient principalement :

- que le premier juge a exactement articulé les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale et celles de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

- que le litige portait sur la régularité des poursuites et non sur le principe de la condamnation pénale ;

- qu'aucune erreur manifeste de droit n'affecte le jugement entrepris ;

- que la requête en dispense d'astreinte révélait une contestation sérieuse de la créance poursuivie ;

- et que la radiation est encourue faute d'exécution du jugement entrepris.

A l'audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande de sursis à exécution

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

En l'espèce, la DRFIP soutient principalement que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître d'une contestation portant sur l'exigibilité des titres de perception émis au titre d'une astreinte pénale.

Il ressort des motifs du jugement entrepris que le premier juge a retenu sa compétence en considérant que la contestation des saisies administratives à tiers détenteur relevait du contrôle des mesures d'exécution forcée.

Toutefois, la DRFIP invoque de manière sérieuse les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ainsi que celles de l'article 710 du code de procédure pénale, en soutenant que la contestation développée par M. [U] portait non sur la régularité formelle des actes de poursuite mais sur l'exigibilité même des titres de perception litigieux.

Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence d'effet suspensif attaché à la requête en dispense d'astreinte déposée devant la cour d'appel de Nîmes apparaît également présenter un caractère sérieux, dès lors qu'aucun texte ne prévoit expressément qu'une telle requête suspendrait de plein droit le recouvrement des sommes liquidées au titre de l'astreinte.

Ces éléments caractérisent, en l'état de la procédure, l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient en conséquence d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 22 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon.

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré du défaut de notification régulière d'une SATD

Il n'appartient pas au premier président, saisi sur le seul fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de statuer sur la recevabilité au fond des moyens développés devant la cour d'appel.

La demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré du défaut de notification régulière d'une saisie administrative à tiers détenteur sera dès lors rejetée.

Sur la demande de radiation

La demande de sursis à exécution ayant précisément pour objet de suspendre les effets exécutoires du jugement entrepris, la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Samuel SERRE, vice-président placé à la cour d'appel de Nîmes, statuant sur délégation du premier président, en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 22 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon ;

Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré du défaut de notification régulière d'une saisie administrative à tiers détenteur ;

Rejetons la demande de radiation ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

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