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CA Nimes, 26 juin 2026, RG 26/00062


Vérifier : CA Nimes, 26 juin 2026, RG 26/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Référés du PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8a42d6da041962b3f285

Texte de la décision

9,124 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5I4

AFFAIRE : [V] C/ [O]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Juin 2026

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Mai 2026,

Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

DEMANDEUR

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 26 Juin 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 22 Mai 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon a prononcé le divorce définitif entre Mme [B] [O] et M. [R] [V] et fixé à la date du 07 janvier 2014 les effets dudit jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens.

Estimant que M. [V] ne s'était pas acquitté spontanément de l'indemnité d'occupation afférente à la résidence conjugale entre l'ordonnance de non-conciliation du 07 janvier 2014 et son départ effectif du domicile le 29 juin 2018, Mme [O] l'a fait assigner suivant exploit du 21 juillet 2025 par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins notamment d'obtenir le paiement de la somme de 58 425 euros à ce titre.

Par jugement contradictoire du 02 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de Mme [O] ;

- condamné M. [V] à verser à Mme [O] la somme provisionnelle de 29 212,59 euros lui revenant au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [V] à verser à Mme [O] la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux entiers dépens.

M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2026.

Par exploit du 30 mars 2026, M. [R] [V] a fait assigner Mme [B] [O] par-devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins :

- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 02 mars 2026 ;

- de juger que cette suspension produira effet jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel ;

- subsidiairement, de l'autoriser à séquestrer la somme de 30 712,59 euros entre les mains de Me [I] [J], notaire à [Localité 5] ;

- de condamner Mme [O] aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [V] soutient principalement :

- que le juge du divorce avait renvoyé les parties aux opérations de liquidation-partage s'agissant de l'indemnité d'occupation ;

- que le premier juge a adopté une position contradictoire en retenant que certaines prétentions relevaient des opérations de liquidation tout en condamnant immédiatement au paiement d'une indemnité d'occupation ;

- que les créances entre indivisaires doivent être appréhendées dans le cadre global des comptes ;

- que la créance invoquée par Mme [O] demeure contestable ;

- que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique et du risque de non-restitution des sommes versées.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [B] [O] sollicite du premier président :

- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux dépens.

Elle soutient principalement :

- qu'aucune contestation sérieuse ne peut être opposée au principe de l'indemnité d'occupation ;

- que le caractère provisionnel de la condamnation ne contrevient ni à l'autorité de la chose jugée ni aux opérations de liquidation-partage ;

- que le juge peut allouer une provision à valoir sur les droits d'un indivisaire ;

- que M. [V] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement ;

- et qu'il s'est au demeurant acquitté des condamnations prononcées.

A l'audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

M. [V] ayant comparu en première instance sans formuler d'observations relatives à l'exécution provisoire, sa demande n'est recevable qu'à la condition de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris.

Les intimés ne soulevant toutefois aucune irrecevabilité formelle de la demande, celle-ci sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Les moyens développés par M. [V] tirés de l'articulation entre l'indemnité d'occupation allouée à titre provisionnel et les opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire apparaissent, en l'état, soulever une contestation sérieuse quant à la possibilité d'isoler cette créance des comptes globaux entre indivisaires.

Toutefois, il appartient également au demandeur de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise.

Or, les difficultés économiques invoquées par M. [V] tenant à la fluctuation de ses revenus, à son statut d'entrepreneur individuel, à ses charges courantes ainsi qu'au risque allégué de non-restitution des sommes versées existaient déjà au moment où le premier juge a statué.

En outre, Mme [O] produit un justificatif établissant que M. [V] s'est acquitté des condamnations prononcées par le jugement du 02 mars 2026.

Dans ces conditions, M. [V] ne justifie pas, en l'état des éléments produits aux débats, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise au sens des dispositions précitées.

Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies cumulativement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée

Sur la demande subsidiaire de séquestre

Le rejet de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que l'exécution déjà intervenue des condamnations prononcées rendent sans objet la demande subsidiaire tendant à autoriser le séquestre des sommes litigieuses.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner M. [R] [V] à verser à Mme [B] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [R] [V], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Samuel SERRE, vice-président placé à la cour d'appel de Nîmes, statuant sur délégation du premier président, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [R] [V] ;

Rejetons cette demande ;

Disons sans objet la demande subsidiaire de séquestre ;

Condamnons M. [R] [V] à verser à Mme [B] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamnons M. [R] [V] aux dépens.

Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE,Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

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