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CA Basse Terre, 31 juill. 2026, RG 25/01284


Vérifier : CA Basse Terre, 31 juill. 2026, RG 25/01284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/01284
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a6d8a62d6da041962b3f5d3

Texte de la décision

6,700 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 31 JUILLET 2026

RG N° : N° RG 25/01284 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3BQ

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02030

Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01284 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3BQ

Défenderesse à l'incident et appelante :

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Demanderesse à l'incident et intimée :

Madame [R] [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Intimés :

Madame [G] [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non représentée

Monsieur [P] [D] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représenté

Madame [T] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée

Madame [O] [J]-[S]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représentée

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 20 juin 2025, rendu dans une instance opposant, d'une part, Mme [R] [F], Mme [G] [F] épouse [A], M. [P] [W], Mme [T] [U] épouse [Q] et Mme [O] [J]-[S] et, d'autre part, M. [O] [S], M. [E] [S], M. [K] [S], M. [L] [S], M. [X] [S], M. [C] [S], M. [V] [S], Mme [N] [S] et Mme [B] [I], le tribunal a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] [I] ;

- prononcé l'annulation d'un acte de notoriété acquisitive reçu le 13 février 2019 par Maître [H] [M], notaire à [Localité 4],

- ordonné la transcription du jugement au bureau des hypothèques aux frais des défendeurs,

- condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [B] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 novembre 2025, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement et en intimant Mme [R] [F], Mme [G] [F] épouse [A], M. [P] [W], Mme [T] [U] épouse [Q] et Mme [O] [J]-[S].

Le 6 janvier 2026, le greffe a invité l'appelante à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés, alors non constitués.

Aucun acte de signification n'a été remis au greffe.

Mme [R] [F] a régularisé sa constitution d'avocat par voie électronique le 18 mai 2026.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident remises au greffe le 18 mai 2026, Mme [R] [F] a demandé au conseiller de la mise en état :

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- de prononcer l'extinction de l'instance devant la cour d'appel,

- de prononcer l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 juin 2025,

- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

L'appelante n'a pas conclu en réponse.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 15 juin 2026, à laquelle l'avocat de l'appelante n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Enfin, l'article 911 prévoit que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En l'espèce, Mme [I], appelante, n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués dans le mois suivant l'avis d'avoir à signifier qui lui avait été adressé par le greffe le 6 janvier 2026.

En outre, elle n'a pas remis au greffe de conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel du 15 novembre 2025.

En conséquence, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Cette décision met fin à l'instance d'appel.

En revanche, aucun élément n'étant communiqué s'agissant des modalités de signification du jugement rendu le 20 juin 2025 aux défendeurs non constitués en première instance, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la force de chose jugée de cette décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [I], qui succombe dans son recours, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel qu'elle l'a contrainte à engager. Il n'y a pas lieu en revanche d'allouer à l'intimée de frais irrépétibles pour la première instance, la condamnation prononcée à ce titre n'ayant pas été remise en cause par l'appel formé par Mme [I], devenu caduc.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare caduque la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [B] [I] le 15 novembre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 20 juin 2025,

Constate que cette décision met fin à l'instance d'appel,

Condamne Mme [B] [I] à payer à Mme [R] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne Mme [B] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel

La greffière, Le conseiller de la mise en état

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