CA Colmar, 31 juill. 2026, RG 26/00365
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 1 A
Tél [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00365 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWSG
Minute n° 332/26
APPELANTE
[I] [O] épouse [N]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES
S.C.I. MARO II prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS GILSAB
ORDONNANCE DE CADUCITE
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre,
Vu l'appel interjeté le 23 Janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu le 12 Décembre 2025 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG, greffe des procédures collectives commerciales,
Vu les articles R. 661-6 du code de commerce et 906-2 du code de procédure civile,
Vu la requête en caducité d'appel en date du 15 juillet 2026 déposée par Maître [Z] par laquelle la S.C.I. MARO II demande que soient constatés la caducité de l'appel et le dessaisissement de la cour et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la partie appelante n'a pas conclu dans le délai légal de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire ;
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.C.I. MARO II .
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel.
Rejetons la demande de la S.C.I. MARO II fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l'appelante aux dépens.
COLMAR, le 31 Juillet 2026
Le Président de chambre
Copie aux avocats
et par LRAR aux parties
le 31 Juillet 2026
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