Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 31 juill. 2026, RG 24/02222


Vérifier : CA Colmar, 31 juill. 2026, RG 24/02222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
24/02222
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6d8ab4d6da041962b400cf

Texte de la décision

29,353 caractères

MINUTE N°

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02222 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKHV

Décision déférée à la cour : 26 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE sur appel principal et INTIMÉE sur appel incident :

La S.A.S. AGILE SOLUTIONS

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour, postulant et Me ODET, avocat au barreau de Paris, plaidant.

INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident :

L'Association BIOVALLEY FRANCE

ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 2]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, postulant, et Me WURTH, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Biovalley France a contacté la société Agile solutions et la société [Adresse 3] dans le cadre d'un appel à projet pour le développement d'une plate-forme CML.

Après avoir émis une proposition courant février 2021, la société Agile solutions a, le 17 mars 2021, signé un acte d'engagement. Courant mai 2021, l'association Biovalley France lui a réglé un acompte de 60 000 euros.

Après avoir été mise en demeure de livrer la plate-forme complète, la société Agile solutions s'est engagée le 1er décembre 2022 à mettre à disposition, avant le 31 décembre 2022, une version opérationnelle de ladite plate-forme CML et à reprendre dès janvier 2023 les travaux relatifs à la réalisation de la plate-forme de mentorat.

Le 21 avril 2023, l'association Biovalley France a pris acte de l'échec de discussions, puis, par assignation délivrée le 19 janvier 2024, a fait assigner la société Agile solutions en résolution du contrat, restitution de l'acompte versé et en dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résolution du contrat, condamné la société Agile solutions à rembourser à l'association Biovalley France la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 janvier 2024, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Agile solutions s'était rendue coupable d'une grave inexécution de ses obligations contractuelles qui justifiait la résolution du contrat. Il a relevé l'absence de preuve d'une atteinte portée à l'image de l'association Biovalley France par l'échec de son projet.

Le 14 juin 2024, la société Agile solutions a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, la société Agile solutions demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau :

- annuler le contrat conclu entre l'association Biovalley France et Agile solutions selon acte d'engagement du 17 mars 2021 par application du principe selon lequel 'la fraude corrompt tout',

- ordonner en conséquence les restitutions suivantes :

- dire qu'elle sera autorisée à conserver les sommes perçues de la part de Biovalley France, en ce compris les sommes restituées par [Adresse 4] [Adresse 5] à Agile solutions, à titre de restitution des prestations de services effectivement rendues dans le cadre du marché annulé,

- condamner Biovalley France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de restitution pour les prestations de service rendues hors le cadre du marché,

- condamner Biovalley France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouter Biovalley France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de son appel incident par elle formé dans ses derniers écrits afin de solliciter 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice d'image,

en tout état de cause :

- condamner Biovalley France aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la passation de l'acte d'engagement est entachée de fraude par l'association Biovalley France qui l'a contrainte à l'assister en amont dans la préparation du dossier de demande de financement, et ce, sans rémunération. Elle prétend avoir également été utilisée dans le cadre de la préparation de l'appel d'offres lancé par Biovalley France et que sa soumission à l'appel d'offres a fait l'objet d'une élaboration pilotée par Biovalley France qui a fini par imposer une révision des conditions techniques et financières de sa prestation.

Elle considère qu'il s'agit d'une fraude d'une gravité particulière car Biovalley France, donneur d'ordre est labellisé comme pôle de compétititvité, destinataire à ce titre de financement publics destinés à l'innovation en matière de santé, tandis qu'elle-même, en tant que petit prestataire, est contrainte de se plier à ses exigences pour espérer lui fournir une prestation de services.

Elle conclut que l'annulation du contrat conduira à ce que Biovalley France ne pourra pas se prévaloir de la fiction juridique qu'elle a frauduleusement organisée, selon laquelle la société Agile solutions serait titulaire unique du marché et, à ce titre, responsable de la défection de la société [Adresse 3], alors que celle-ci a été imposée par Biovalley France. Elle ajoute que la défection de la société [Adresse 3] est due à la complexification du projet et des demandes de Biovalley France, et qu'elle-même a tenté d'y remédier. Elle conclut que c'est Biovalley France qui est responsable de la défection de [Adresse 3].

Invoquant le prix prévu de 70 000 euros HT pour 97 jours-hommes, elle soutient que le taux de 722 euros par jour-homme peut être utilisé pour apprécier la valeur des restitutions à ordonner. Elle ajoute avoir travaillé pour des travaux non compris dans l'appel d'offre pour 169,5 heures, et qu'il peut être considéré qu'elle a, dans le cadre de l'appel d'offre, achevé la plateforme à 65 %.

Elle reproche à Biovalley France d'avoir commis une faute extracontractuelle, en abusant de sa position de donneur d'ordre, mais également de sa qualité pour contraindre ses prestataires et en ayant commis des pressions continuelles en cours d'exécution du projet pour obtenir de son prestataire plus de prestations que prévues par le contrat. Elle demande à la cour de sanctionner cette manière de faire par le versement d'une indemnisation forfaitaire de 10 000 euros.

Elle ajoute que l'association Biovalley France ne démontre pas avoir subi un préjudice d'image lié à leur relation, outre que sa volonté de lui nuire par la diffusion de l'information relative à sa condamnation, la prive de toute légitimité pour réclamer une quelconque somme au titre d'un prétendu préjudice d'image.

Par ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2024, l'association Biovalley France demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

- le déclarer, mal fondé et débouter la société Agile solutions de ses fins, moyens et conclusions,

- confirmer le jugement dans la limite de son appel incident,

Sur son appel incident :

- le déclarer recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image,

statuant à nouveau :

- condamner la société Agile solutions à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause :

- débouter la société Agile solutions de ses fins, moyens et conclusions,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Elle conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat, car la société Agile solutions n'a pas respecté l'engagement pris de fournir une première version des plate-formes pour test sur études de cas au 3ème trimestre de l'année 2021 avec une mise en service prévue en décembre 2021, ni les engagements pris le 1er décembre 2022.

Elle soutient que la société Agile solutions lui a proposé de réaliser la plate-forme alors qu'elle ne détenait pas les droits d'utilisation et d'adaptation, de sorte qu'elle a fait perdre un temps considérable à la réalisation du projet.

Elle conteste toute fraude et fait valoir que l'idée du projet était préexistante, sous condition de trouver un financement pour le réaliser, que la société Agile solutions est intervenue dans le cadre d'une collaboration volontaire dans une logique de potentiel retour sur investissement. Elle ne l'a donc pas contrainte à l'assister en amont dans la préparation du dossier de demande de financement sans rémunération, car il s'agissait depuis l'origine d'un travail collaboratif par l'ensemble des acteurs. Elle conteste également que l'appel d'offre aurait été frauduleux et qu'elle aurait imposé la société [Adresse 3].

Elle demande remboursement de la somme de 60 000 euros TTC au titre de l'acompte versé pour la plate-forme CML et pour la réalisation de la plate-forme de mentorat par [Adresse 3] le 15 mai 2021.

Elle demande réparation de son préjudice, qu'elle qualifie de considérable, en soutenant qu'aucune prestation n'a été fournie et que son projet - ayant pour objet l'évaluation des dispositifs médicaux au sein de l'écosystème santé [Localité 3] Est - est un échec, ce qui lui cause un préjudice d'image, ce d'autant que la société Agile solutions a entretenu l'idée qu'elle allait finalement mobiliser ses efforts pour exécuter ses engagements ce qu'elle n'a pas fait.

Elle s'oppose à la demande de restitution de 15 000 euros, en soutenant qu'aucune disposition contractuelle ou légale ne permet à la société Agile solutions de lui réclamer une telle somme.

Elle ajoute que la demande est incohérente, car il n'existe aucun lien entre les heures prétendument travaillées par Agile solutions en amont du projet et le budget supplémentaire qu'elle souhaitait se voir allouer pour terminer sa mission.

Elle conteste que la plate-forme ait été achevée à 65 %, faisant valoir qu'elle n'est pas à ce jour livrée et opérationnelle comme l'a reconnu M. [O] par courriel du 22 avril 2024. Elle conteste également la réalité des pressions invoquées.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées

MOTIFS

1. Sur la demande d'annulation du contrat :

La société Agile solutions invoque la nullité du contrat pour fraude commise par la société Biovalley France.

Elle n'apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une telle fraude.

En effet, elle ne caractérise en effet pas en quoi constituerait une fraude lui permettant d'obtenir le prononcé de la nullité du contrat, le fait d'avoir assisté l'association Biovalley France dans la préparation du dossier de demande de financement, en amont de la passation du contrat, et ce, même sans qu'aucune rémunération ne soit prévue à cet effet si ce n'est une 'promesse' de passation du marché futur.

Elle ne démontre pas plus avoir été victime d'une contrainte de la part de l'association Biovalley France lorsqu'elle a décidé de soumissionner à l'appel d'offres émis par cette dernière, puis lorsqu'elle a choisi d'accepter la révision alléguée des conditions techniques et financières de sa prestation.

Même à supposer que la société Agile solutions ait été tenue de respecter les exigences du donneur d'ordre, en l'espèce l'association Biovalley France, pour espérer avoir la possibilité de conclure un contrat avec ledit donneur d'ordre, elle ne démontre pas en quoi cette association aurait commis une fraude, ou même aurait commis un abus.

Elle ne démontre pas plus que l'association Biovalley France lui ait imposé l'intervention de la société [Adresse 3].

Il n'y a donc pas lieu à annuler le contrat.

2. Sur la demande de résolution du contrat :

L'association Biovalley France conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat en soutenant que l'absence de livraison de la plate-forme est imputable à la société Agile solutions.

Cette dernière conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes dirigées à son encontre, en soutenant que l'absence de finalisation du projet dans les délais initialement convenus est imputable à l'association Biovalley France.

Sur ce,

il est constant que l'association Biovalley France a souhaité mettre en place une plate-forme numérique, bénéficiant de la méthodologie CML, ayant pour objet l'évaluation des dispositifs médicaux dans le [Localité 3] Est, et qu'à cet effet, elle a eu des échanges avec M. [O], représentant la société Agile solutions, puis également avec la société [Adresse 3], et ce avant même d'obtenir le financement nécessaire et de rédiger son cahier des charges et l'appel d'offres au début de l'année 2021.

Le 12 mars 2021, l'association Biovalley France a accepté la candidature de la société Agile solutions. Elle lui demandait de lui adresser 'le bon de commande pour finaliser le processus'.

Le 17 mars 2021, la société Agile solutions lui a adressé sa proposition, modifiée à la demande de l'association Biovalley France, qui contenait un calendrier prévisionnel prévoyant une mise en service à la fin de l'année 2021, ainsi que l'acte d'engagement signé.

Il résulte des conclusions des parties que le projet n'a pas pu être finalisé. Les parties s'opposent sur la cause de cet échec.

La société Agile solutions soutient avoir livré une première version test dès le 30 avril 2021, et produit à cet égard un courriel contenant des identifiants et mots de passe pour se connecter à la plate-forme CML, présentée comme étant un 'environnement de tests'.

En tout état de cause, les parties s'accordent sur la réception d'une version test de la plate-forme CML par l'association Biovalley France le 18 février 2022.

Après avoir été mise en demeure par lettre du 19 juillet 2022 de livrer la plate-forme complète dans les meilleurs délais, puis par lettre du 28 octobre 2022 de livrer une telle version finalisée avant le 31 décembre 2022, la société Agile solutions a confirmé son engagement de finaliser le projet et de respecter un tel délai.

Un tel délai n'a pu être respecté et, par lettre du 21 avril 2023, l'association Biovalley France a pris acte de l'absence de livraison.

Pour contester que cette situation lui soit imputable, la société Agile solutions invoque d'abord 'les difficultés rencontrées par Biovalley France sur le terrain de la propriété intellectuelle'.

En effet, ce n'est que le 2 juin 2022, que l'association Biovalley France a régularisé un contrat de licence, par lequel le Forum LLSA lui a concédé les droits d'utilisation et d'adaptation de la Plate-forme CML, aux fins de développements de sa 'Plateforme d'Evaluation des Dispositifs Médicaux [Localité 3] Est'.

Cependant, la société Agile solutions qui s'était engagée, à l'égard de la société Biovalley France, à effectuer des développements logiciels de cette plate-forme CML ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas titulaire des droits d'utilisation de ladite plate-forme et qu'un contrat de licence allait devoir être conclu avec le titulaire des droits, à savoir le forum LLSA. De surcroît, la proposition de la société Agile solutions précisait qu'elle avait une connaissance approfondie de la méthodologie CML et était engagée au sein du groupe de travail CML du Forum LLSA.

Or, la société Agile solutions ne démontre pas avoir informé l'association Biovalley France de la nécessité de conclure un tel contrat de licence, à une date qui aurait permis de le conclure nettement plus tôt, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que 'Biovalley France a subitement réalisé qu'elle ne disposait pas des droits de propriété intellectuelle pour disposer d'un outil intégrant la méthodologie CML', et qu'elle ne peut se prévaloir du fait que le contrat de licence n'a été conclu qu'en juin 2022 pour imputer le retard induit à l'association Biovalley France.

Ensuite, pour soutenir que le 'glissement du calendrier' ne lui est pas imputable, la société Agile solutions invoque 'la redéfinition progressive de son projet, l'irruption de nouveaux prestataires pour contrôler le travail des prestataires initiaux et la multiplication des intervenants'.

Elle invoque à ce titre une évolution du projet jusqu'à la livraison d'une version majeure le 18 février 2022, ainsi que des discussions et remarques, et travaux supplémentaires demandés entre avril et juin 2022.

Si la proposition d'intervention de la société Agile solution indiquait s'appuyer sur plusieurs hypothèses, et notamment sur celle que le cahier des charges présentait les principales fonctionnalités attendues, et contenait un calendrier seulement prévisionnel, elle prévoyait également, d'une part, que la plate-forme aura la capacité à échanger avec les autres écosystèmes CML, et notamment celles du Forum LLSA et de [Localité 4] (Nouvelle Aquitaine), et, d'autre part, une méthode de réalisation du projet évolutive et co-construite ('la méthodologie de conduite de projet proposée s'appuie sur les approches agiles : cycles itératifs de développements de la solution, jalonnés par des ateliers de co-construction de la solution (...)' ; l'un des points clés de l'accompagnement et du dispositif envisagé est 'une démarche de co construction agile de la solution impliquant dans des ateliers distanciels les différentes parties prenantes représentant les utilisateurs cibles de la plateforme' ; 'la démarche de co construction retenue repose sur les approches agiles : (...) mobilisation d'un ergonome/Ux Designer pour les aspects d'utilisabilité de la plateforme'.

Ainsi, le travail de co-construction avec notamment les intervenants précités était prévu dès l'origine et donc intégré dans le calendrier prévisionnel.

Le calendrier prévisionnel n'intégrait cependant pas le temps nécessaire aux travaux supplémentaires non prévus au cahier des charges initial. Sur ce point, l'association Biovalley France admet avoir formulé un retour le 1er avril 2022 en évoquant des dysfonctionnements à résoudre et une demande de travail complémentaire.

Cependant, le retard qui est en réalité reproché à la société Agile solutions n'est pas celui ayant existé jusqu'au mois de juin 2022, mais l'absence de finalisation du projet dans les premiers mois de l'année 2023, et ce alors que la société Agile solutions s'était engagée à achever le projet pour le 31 décembre 2022, et ce par courriel du 1er décembre 2022, c'est-à-dire en connaissance du stade d'avancement du projet, et que courant décembre 2022, l'association Biovalley France lui avait indiqué souhaiter 'fixer un délai raisonnable de finalisation des travaux en concertation avec vous (par exemple courant du 1er trimestre 2013) dans la mesure où l'échéance visée au 31 décembre 2022 semble trop ambitieuse'.

S'agissant de la période entre juillet et décembre 2022, la société Agile solutions invoque uniquement l'existence d'une dégradation des relations entre les parties, faisant suite à la défection de la société [Adresse 3], à laquelle elle s'était proposée de se substituer, l'association Biovalley France n'ayant répondu à cette proposition que par l'envoi de la mise en demeure du 19 juillet 2022.

Or, par son courriel du 1er décembre 2022, la société Agile solutions écrivait que 'la défection d'une ressource technique importante au mois d'août puis une accumulation de problèmes personnels début septembre ont largement contribué au retard pris dans la livraison d'une version finalisée de la plate-forme CML et j'en assume la responsabilité. Cette période délicate étant surmontée, l'objectif actuel reste la mise à disposition d'une plate-forme finalisée fin 2022.' En outre, alors qu'elle était relancée par courriels des 2 et 17 février 2023, elle s'excusait, le 20 février 2023, 'pour ce nouveau contretemps, j'ai à nouveau été indisponible ces deux dernières semaines en raison de problèmes personnels'. Puis, après avoir été relancée le 14 mars 2023, elle répondait, le 20 mars 2023, s'excuser 'pour ce nouveau contremps, je transmet le cahier des charges actualisé mercredi au plus tard', l'association Biovalley France constatant le 31 mars 2023 n'avoir rien reçu.

Ainsi, l'association Biovalley France était fondée à prendre acte, le 21 avril 2023, de l'échec des discussions engagées depuis le début de l'année, au motif que la solution Agile solutions n'ayant toujours pas délivré la moindre prestation alors qu'elle s'était entendue 'à la mi-janvier sur la mise en place d'un planning'.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la résolution du contrat après avoir constaté une grave inexécution des obligations contractuelles de la société Agile solutions.

3. Sur les conséquences financières de la résolution du contrat :

3.1. Sur la restitution de la somme versée :

L'association Biovalley France demande remboursement de la somme de 60 000 euros versée à titre d'acompte, au motif qu'elle n'a réceptionné aucune plate-forme opérationnelle et n'a retiré aucun avantage du contrat.

La société Agile solutions s'y oppose en soutenant que l'état d'achèvement de la plate-forme va bien au-delà de 65 % d'achèvement correspondant au montant du prix perçu (soit 42 500 euros HT, correspondant à 50 000 euros HT versé par l'association Biovalley France - la somme de 17 500 euros HT versée à la société [Adresse 3] + 10 000 euros que celle-ci lui a restitués). Elle demande que la cour dise qu'elle est fondée à conserver les sommes versées en rémunération des services rendus.

Sur ce,

Selon l'article 1229, alinéa 3, du code civil, en cas de résolution du contrat, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, il est constant que l'association Biovalley France a versé une avance à la société Agile solutions.

La société Agile solutions ne démontre pas avoir livré une plate-forme fonctionnelle, et ne justifie d'ailleurs pas de l'état précis d'avancement de ses travaux, de sorte qu'elle est tenue, en conséquence de la résolution du contrat, au remboursement de la somme perçue à titre d'avance.

S'agissant du montant versé, il est constant que l'association Biovalley France a versé la somme de 60 000 euros à la société Agile solutions.

Ce montant correspond à 50 % du prix TTC du marché comme le prévoyait l'acte d'engagement.

L'association Biovalley France admet que cette somme intégrait le versement de la quote-part prévue pour la société [Adresse 3] et ne conteste pas qu'il s'agissait d'une somme de 17 500 euros, sur laquelle la société Agile solutions a ultérieurement été remboursée de 10 000 euros.

Cependant, comme l'indique l'association Biovalley France, la proposition portait non seulement sur la plate-forme CML, qui devait être développée par la société Agile solutions, mais également sur la plate-forme de mentorat, qui devait l'être par la société [Adresse 3], et la proposition précise que 'la présente proposition d'intervention sera portée d'un point de vue contractuel et financier par la société Agile solutions. Le pilotage et la réalisation des travaux seront effectués par un consortium constitué des sociétés Agile solutions et [Adresse 3]'.

Ainsi, il appartient à la société Agile solutions de rembourser à l'association Biovalley France la totalité de la somme perçue, puisque celle-ci n'a pas bénéficié des prestations prévues selon ladite proposition, et ce peu important que la société [Adresse 3] ait elle-même manqué à ses obligations.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Agile solutions à rembourser à l'association Biovalley France la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 19 janvier 2024.

3.2. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'association Biovalley France :

Celle-ci soutient que l'attitude de la société Agile solutions lui a causé un préjudice d'image.

Or, elle ne démontre pas que l'échec du projet lui a causé un quelconque préjudice d'image.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

4. Sur les demandes reconventionnelles de la société Agile solutions :

4.1. Sur la demande en paiement de travaux non compris dans l'appel d'offre :

La société Agile solutions soutient avoir travaillé à hauteur de 169,50 heures pour des travaux non compris dans l'appel d'offres et en demande paiement et demande 'restitution' d'une somme de 15 000 euros.

Or, outre qu'elle n'invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande, elle ne démontre pas que l'association Biovalley France était tenue de la rémunérer pour des travaux qu'elle aurait effectué avant la conclusion du contrat, ni qu'elle a effectué des travaux supplémentaires non prévus par l'appel d'offre. Enfin, il a déjà été dit qu'elle ne démontrait pas l'état d'avancement de ses travaux. Cette demande sera en conséquence rejetée.

4.2 Sur la demande de dommages-intérêts :

La société Agile solutions invoque, sans en démontrer la réalité, un abus de position et un abus de qualité de l'association Biovalley France, ainsi que l'existence de pressions en cours d'exécution du projet pour obtenir plus de prestations que le contrat ne prévoit.

En outre, elle demande versement d'une indemnisation forfaitaire, sans démontrer avoir réellement subi un préjudice résultant de la faute invoquée.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

5. Sur les frais et dépens :

La société Agile solutions succombant principalement, elle supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée, à hauteur d'appel, à payer à l'association Biovalley France la somme de 2 000 euros à ce titre, sa propre demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 mars 2024 ;

Y ajoutant :

Rejette la demande d'annulation du contrat conclu entre l'association Biovalley France et la société Agile solutions selon acte d'engagement du 17 mars 2021 fondée sur le principe selon lequel 'la fraude corrompt tout' ;

Rejette la demande de la société Agile solutions tendant à 'ordonner en conséquence les restitutions suivantes' ;

Rejette la demande de la société Agile solutions tendant à dire qu'elle sera autorisée à conserver les sommes perçues de la part de l'association Biovalley France, en ce compris les sommes restituées par la société [Adresse 3], à titre de restitution des prestations de services effectivement rendues dans le cadre du marché annulé ;

Rejette la demande de la société Agile solutions tendant à la condamnation de l'association Biovalley France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de restitution pour les prestations de service rendues hors le cadre du marché ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société Agile solutions ;

Condamne la société Agile solutions à supporter les dépens d'appel ;

Condamne la société Agile solutions à payer à la somme de 2 000 euros à l'association Biovalley France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande de ce chef.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.