CA Montpellier, 31 juill. 2026, RG 26/00430
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00430 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REBQ
O R D O N N A N C E N° 2026 - 438
du 31 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [L]
né le 22 Mai 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [Q] [B]
[Localité 3]
Ayant pour représentante pour Madame [T] [W] dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Frédérique BLANC, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 janvier 2025 notifié le 23 janvier 2025, de Monsieur le [Q] [B] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juillet 2026, notifiée le 25 juillet 2026 de Monsieur [G] [L], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [G] [L] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [Q] [B] en date du 28 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 à 16h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête de M. [G] [L]
- fait droit à la requête de M. [E] [B] du 28 juillet 2026
- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire de M. [G] [L]
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2026 par Monsieur [G] [L] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h11,
Vu les courriels adressés le 30 Juillet 2026 à Monsieur [Q] [B], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 31 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Juillet 2026, à 11h11, Monsieur [G] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Juillet 2026 notifiée à 16h01, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la détention et sur l'examen de la situation personnelle :
M. [G] [L] soutient que la motivation retenue par le premier juge est insuffisante et qu'elle ne répond pas à un examen complet de sa situation personnelle.
Il fait valoir les éléments suivants :
- il est entré en France à l'âge de 8 ans en 2016, a fait tout son parcours scolaire en France ( CAP coiffure ) et la Préfecture est en possession d'une copie de son passeport
- contrairement à ce que soutient la Préfecture, il présente des garanties de représentation puisqu'il a été assigné à résidence en juin 2025 chez ses grand parents à [Localité 4] et a respecté cette mesure jusqu'à son terme.
- il a exécuté intégralement la peine qui lui a été infligée, a été incarcéré puis a bénéficié d'une libération conditionnelle.
- il n'a plus aucune attache en Algérie, ses parents étant tous deux décédés en Algérie pendant sa détention, a toute sa famille en France, et a une adresse familiale stable à [Localité 4] chez ses grand-parents.
L'ensemble de ces éléments n'a pas été selon lui pris en considération par le premier juge et la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ( article 8 de la CEDH ), faute d'avoir procédé à un examen concret individualisé de sa situation personnelle. M. [G] [L] sollicite en conséquence à titre principal la main levée de la mesure de rétention administrative et à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile de ses grand-parents à [Localité 4].
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [G] [L] a été condamné le 15 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d'Avignon à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de rebellion et de violences aggravées par deux circonstances commis à Cavaillon dans la nuit du 23 au 24 juillet 2025. Il avait également été condamné le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits d'extorsion par violence à 12 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, le juge d'application des peines ayant sollicité la révocation partielle du sursis probatoire à hauteur de six mois au regard de la commission de nouveaux faits pendant le délai de probation. M. [I] a également fait l'objet de très nombreuses procédures pénales entre 2022 et 2025 pour des faits de violences volontaires dans un établissement scolaire, d'outrages et menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de recel de bien provenant de vol avec arme et de proxénétisme aggravé. La menace à l'ordre public au vu des antécédents judiciaire de M. [G] [L] justifie donc à elle seule son placement en rétention administrative.
Si M. [G] [L] se prévaut de la présence de ses grand parents paternels et de sa soeur sur le territoire français, il ne justifie pas, comme l'a indiqué le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement du 3 juin 2025 versé au dossier, de la réalité et de l'intensité de ses relations avec ces derniers, alors même qu'il avait déclaré lors de son audition par les services de police le 3 octobre 2024, que ses grand-parents ne le nourrissaient pas et qu'il ne vivait plus chez eux.
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre le premier juge, M. [G] [L] ne fournit pas de document d'identité valide mais simplement la photocopie de son passeport, valide jusqu'au 23 janvier 2026.
Enfin, il résulte des éléments du dossier que l'administration préfectorale a transmis dès le 27 juillet 2026 soit le lendemain du placement en rétention de M. [L], une demande d'identification au consulat d'Algérie à [Localité 5], demande d'identification qui est versée au dossier. L'administration préfectorale a donc fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [G] [L] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise par M. [G] [L] à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée. Par ailleurs, M. [G] [L] ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif au domicile de ses grands parents à [Localité 4].
Il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Déboutons M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2026 à 14h42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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