T. com. 0605, 30 juill. 2026, n° 2026RG06496
Vérifier : T. com. 0605, 30 juill. 2026, n° 2026RG06496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 30 juillet 2026 Chambre 8
N° minute : 2026/4201
N° RG : 2026AL01212 2025J00267
SAS NOVATIO contre SELARL [I] prise en la personne de Me [Z] [I]
DEMANDEUR
SAS NOVATIO [Adresse 1] Comparant en personne, assistée par Me Yann DIODORO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [I] prise en la personne de Me [Z] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 15 juillet 2026
en présence du Ministère public représenté par M. MOREAU Etienne
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibérés par M. BLANCHON Gilles, Président, M. GARCIA Philippe, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 15 juillet 2026,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SAS NOVATIO a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 28 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 janvier 2026.
Le 15 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe.
La SAS NOVATIO exerce l'activité d'installation et maintenance de climatisation, rénovation, électricité et maçonnerie et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à une restructuration juridique suite à une transmission universelle du patrimoine ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 261.909,75 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 107.416,75 € ;
Passif chirographaire 154.493 € ;
Dont :
Passif provisionnel 9.252,75 € ;
A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 75.463 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 250.930 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par la SAS NOVATIO pour l'élaboration du plan de sauvegarde s'élève à la somme de 105.000 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 19 juin 2025 au 31 mars 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 127.501 € et un résultat net de -95.235 € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [K] [D] du cabinet d'expertise comptable la SAS FORVIS MAZARS AFP, en date du 18 mai 2026 la SAS NOVATIO n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;
Les propositions d'apurement du passif prévoient :
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
La garantie proposée par la SAS NOVATIO concerne l'inaliénabilité du fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 25 mai 2026 aux créanciers les propositions d'apurement du passif de la SAS NOVATIO ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SAS NOVATIO ont été les suivantes :
1 créancier représentant 0,27 % du passif échu ont accepté le plan,
4 créanciers représentant 0,33 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
3 créanciers représentant 99,4 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
A la suite des explications données l'entreprise à l'audience, le mandataire judiciaire n'est pas opposé au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS NOVATIO ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l'entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, le maintien de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS NOVATIO selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d'annuités linéaires et d'égal montant.
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date d'arrêté du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, la SAS NOVATIO effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.
Dit que dans l'éventualité où les provisions versées sur les créances contestées viendraient à être supérieures aux créances définitivement admises, le surplus viendra en déduction du montant de l'échéance annuelle.
Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-25 Code de commerce.
Dit que l'entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.
Dit que la SAS NOVATIO devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des autorités judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Madame [P] [A]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [I] prise en la personne de Maître [Z] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Maintient Monsieur [W] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL [I] prise en la personne de Maître [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire l'achèvement de la vérification du passif ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.
Prescrit à Madame la Greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.