T. com. 0605, 28 juill. 2026, n° 2026RG06180
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/4173 N° RG : 2026RF00059
SAS OTEIS contre SA ALLIANZ I.A.R.D.
DEMANDEUR
SAS OTEIS [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin DERSY [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4] Représentée par Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de désordres affectant une opération de construction réalisée à [Localité 1] et Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été successivement rendues communes à plusieurs intervenants à l'opération.
La société OTEIS expose avoir obtenu, en cours d'expertise, l'attestation d'assurance de la société GEOCONSULT, faisant apparaître que celle-ci était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Elle sollicite en conséquence que l'ordonnance de référé soit rendue commune et opposable à cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, la société OTEIS a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile afin de voir rendre commune et opposable à celle-ci l'ordonnance de référé du 9 janvier 2024.
La société OTEIS demande au juge des référés de :
Rendre commune et opposable l'ordonnance de référé en désignation d'expert judiciaire du 9 janvier 2024 à la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL GEOCONSULT; Juger que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] se dérouleront au contradictoire de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SARL
GEOCONSULT, qui sera régulièrement convoquée aux prochaines réunions d'expertise ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société GEOCONSULT, forme à l'audience toutes protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé La société OTEIS fait valoir que l'identité de l'assureur de la société GEOCONSULT n'a été portée à sa connaissance qu'au cours des opérations d'expertise et qu'il existe un intérêt légitime à appeler celui-ci à la procédure afin que l'ordonnance de référé lui soit déclarée commune et opposable.
La société ALLIANZ IARD forme toutes protestations et réserves sur cette demande, sans développer d'observation particulière.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que la société GEOCONSULT était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de l'opération de construction objet de l'expertise judiciaire.
La demande tend à rendre commune et opposable à cet assureur l'ordonnance ayant prescrit la mesure d'expertise, afin que les opérations se poursuivent contradictoirement à son égard.
Une telle mesure ne préjuge ni des responsabilités susceptibles d'être retenues ni de l'obligation éventuelle de garantie de l'assureur.
Il y a dès lors lieu de faire droit aux demandes de la société OTEIS Les dépens seront laissés à la charge de la société OTEIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SARL GEOCONSULT, l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 ;
Disons que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] se poursuivront au contradictoire de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SARL
GEOCONSULT, qui sera régulièrement convoquée aux prochaines réunions d'expertise ; Laissons les dépens à la charge de la société OTEIS ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.