T. com. 1301, 30 juill. 2026, n° 2026010079
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement d'incompétence
Rôle n° 2026 010079 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/07/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 30/07/2026PRESIDENT: Madame Nathalie FERRIÉJUGES: Madame Orianne MEZARDMonsieur Olivier GELISGREFFIER: Madame Marine DESSAUX
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA (URSAF) [Adresse 1] comparant par madame [P] [F], collaboratrice
contre
GAIOS MANAGEMENT (SAS)
[Adresse 2] 951 392 745 RCS [Localité 1] non comparant
Vu l'article L.662-8 du code de commerce qui dispose : « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et
« Le tribunal est competent pour connaître de toute procedure concernant une societé qui detient ou contrôle, au sens des articles L. 253-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier ».
Par exploit en date du 1er juillet 2026, l'URSSAF a assigné la SAS GAIOS MANAGEMENT devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement liquidation judiciaire.
A l'audience, il est relevé que d'autres sociétés du groupe GAIOS font actuellement l'objet de procédures collectives devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
Le tribunal considèrera donc qu'il est incompétent pour traiter de cette affaire, et, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la renverra devant la juridiction compétente.
Par ces motifs,
Vu l'article L.662-8 du code de commerce dans son alinéa 3,
Dit que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'est pas compétent pour connaitre de la demande,
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Marseille,
Dit que l'entier dossier aux fins d'ouverture de la procédure sera transmis par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence au tribunal des activités économiques de Marseille avec copie du présent jugement,
Liquide les dépens à la somme de 54,37 euros
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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