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T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2025007170


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Date
30/07/2026
Numéro
2025007170
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6db54ad6da041962b93afc

Texte de la décision

11,398 caractères

République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule(53l)

N. 2025 007170

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SA CREDIT MUTUEL LEASING
* [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Mark URBAN - SELARL ABR & ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [S] [U] -

[Adresse 2],

DEFENDEUR

représenté par Maître Jean MANIERE, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 28/05/2026 ET DU DELIBERE - Président d'audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY – Didier LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SA CREDIT MUTUEL LEASING en date du 21 octobre 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 28 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 21 octobre 2025, la

SA CREDIT MUTUEL LEASING

a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Déclarer que les créances du CREDIT MUTUEL LEASING détenues à l'encontre de Monsieur [S] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LE BOIS DU MARQUIS » sont parfaitement fondées.
* Condamner Monsieur [S] [U] de payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5.835,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'au parfait paiement, au titre du solde du crédit-bail n° 10029961750.
* Condamner Monsieur [S] [U] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.

LES FAITS

Par acte en date du 24 juillet 2020, la société « LE BOIS DU MARQUIS », représentée par son dirigeant Monsieur [S] [U], a souscrit auprès de la SA CREDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail n°10029961750 portant sur la location d'un matériel « [E] SCIE [Adresse 3] FORMAT FKS [Adresse 4] RABOTEUSE ».

Le crédit-bail n° 10029961750 était garanti par un engagement de caution solidaire de Monsieur [S] [U], en date du 24 juillet 2020, dans la limite de la somme de 9.346,81€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.

Les échéances du contrat de crédit-bail n'étant plus réglées, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING indiquait à la société « LE BOIS DU MARQUIS » que ladite société restait redevable des échéances du mois de décembre 2022 à juin 2023, pour un montant global de 1.141,48€ et l'a mise en demeure de s'acquitter de cette somme sous un délai de 8 jours, à défaut la société encourait la résiliation du contrat.

Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING informait également Monsieur [S] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société « LE BOIS DU MARQUIS » des impayés du débiteur principal.

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail, l'a mis en demeure la société « LE BOIS DU MARQUIS » de s'acquitter, sous huit jours, de la somme de 6.482,90€ et de restituer le matériel.

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a informé Monsieur [S] [U] que les engagements de la société « LE BOIS DU MARQUIS » pour lequel il s'était porté caution, n'ayant pas été respectés, elle était tenue de résilier le contrat de crédit-bail et qu'en sa qualité de caution, elle le mettait en demeure de régler la somme globale de 6.482,90€.

Aux termes d'un jugement en date du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX prononçait à l'encontre de la société « LE BOIS DU MARQUIS » l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme chirographaire et échue de 5.879,40€.

Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING rappelait à Monsieur [S] [U] qu'il s'était engagé en qualité de caution au titre des engagements de la société « LE BOIS DU MARQUIS » au titre du crédit-bail n°10029961750 pour la somme globale de 9.346,81€, qu'une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre de ladite société et qu'il restait à la date du 30 avril 2024 une somme due par ladite société de 5.879,40€.

Monsieur [S] [U] a réglé la somme de 270,13€ au mois de mai 2024, puis aucun règlement n'est intervenu de sa part.

A la date du 07 août 2025, selon la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme due par la société « LE BOIS DU MARQUIS » au titre du solde du crédit-bail n° 10029961750 s'élevait à la somme de 5.835,04€.

Par acte extra-judiciaire en date du 21 octobre 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait signifier à l'encontre de Monsieur [S] [U] une assignation devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

Monsieur [S] [U], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Constater que Monsieur [U] reconnaît être débiteur de la somme de 5.835,04€ au profit de CRÉDIT MUTUEL LEASING.
* Juger que Monsieur [U] sera dispensé du paiement de la somme de 2.000,00€ réclamée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 21 octobre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 28 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION

Vu les articles 1103, 1104, 2288 du Code Civil ;

La SA CREDIT MUTUEL LEASING sollicite que Monsieur [S] [U] soit condamné à lui payer la somme de 5.835,04€ outre les intérêts au taux légal ;

Par acte du 24 juillet 2020, Monsieur [S] [U] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à l'égard de la SA CREDIT MUTUEL LEASING afin de garantir le crédit-bail souscrit par la société « LE BOIS DU MARQUIS » dans la limite de 9.346,81€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;

Que Monsieur [S] [U], en se portant caution solidaire dans la limite de la somme de 9.346,81€ s'oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;

Par jugement en date du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société « LE BOIS DU MARQUIS » et désigné la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ;

Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a, régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire ;

Que la SA CREDIT MUTUEL LEASING, selon les dispositions légales de l'article 2288 du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [S] [U] est valide ;

Que la demande de la SACREDIT MUTUEL LEASING est donc fondée ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes ;

Que selon le décompte actualisé au 07 août 2025, la société « LE BOIS DU MARQUIS » est redevable de la somme de 5.835,04€ à la SA CREDIT MUTUEL LEASING ;

La créance de la SA CREDIT MUTUEL LEASING détenue à l'encontre de Monsieur [S] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, est parfaitement fondée, liquide et exigible à hauteur de 5.835,04€;

Que Monsieur [S] [U] ne conteste pas s'être porté caution pour la société « LE BOIS DU MARQUIS » à l'égard de la Banque CIC SUD OUEST à hauteur de 9.346,81€ et être redevable, à ce titre, de la somme de 5.835,04€;

Qu'il convient par conséquent de déclarer que la créance de la SA CREDIT MUTUEL LEASING détenue à l'encontre de Monsieur [S] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LE BOIS DU MARQUIS » est parfaitement fondée, de constater que Monsieur [S] [U] se reconnaît débiteur de la somme de 5.835,04€ au profit de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, et de condamner Monsieur [S] [U] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5.835,04€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

II/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [S] [U] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 300€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier

ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 2288 du Code Civil,

DECLARE

que la créance de la SA CREDIT MUTUEL LEASING détenue à l'encontre de Monsieur [S] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LE BOIS DU MARQUIS » est parfaitement fondée,

CONSTATE que Monsieur [S] [U] se reconnaît débiteur de la somme de 5.835,04€ profit de la SACREDIT MUTUEL LEASING,

CONDAMNE

Monsieur [S] [U] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5.835,04€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu'à parfait paiement,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 300€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

Monsieur [S] [U] à tous les dépens,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

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