Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026002972


Vérifier : T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026002972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
2026002972
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6db5e8d6da041962b94126

Texte de la décision

3,551 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n
* 2026 002972

PROCEDURE : 2025/235

JUGEMENT DU 30/07/2026

DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Entre : SAS [H] [D] VTC [Adresse 1], représentant légal comparant en personne

Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Greffier : Magali PIERRAT

Par jugement en date du 30/10/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [H] [D] VTC.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

Au cours des débats, le liquidateur indique qu'à l'ouverture de la procédure, le dirigeant a indiqué avoir cédé, quelques semaines plus tôt, les deux véhicules de l'entreprise et avoir perçu à titre personnel au moins une partie des fonds. Qu'il les aurait employés au remboursement de deux emprunts, l'un consenti par la BNP, l'autre par sa mère. Qu'à ce titre, des éléments complémentaires devaient être communiqués par le dirigeant, sans succès. Qu'il sollicite, en conséquence, la prorogation du délai de clôture de la procédure pour une durée de 3 mois.

Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 30/07/2026, lequel a comparu, et semble surpris du délai sollicité par le liquidateur dans la mesure où la vérification de ces éléments aurait pu être effectuée lors du dernier entretien.

Le mandataire judiciaire rappelle qu'en l'absence d'éléments fournis, il ne peut être procédé à la clôture de la procédure.

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, une prolongation du délai de clôture de trois mois ayant déjà été accordée par jugement du 23/04/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de la SAS [H] [D] VTC.

Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Dit que M. [H] [D] devra se présenter en chambre du conseil du 14/10/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Christophe GATIGNOL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.