T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026001208
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 001208
PROCEDURE : 2025/194
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 30/07/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
Et:
SAS VÉNUS
[Adresse 2] RCS [Localité 1] 980 517 650
SAS URANUS, présidente représentée par son dirigeant, M. [O] [P], comparant en personne
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me [W] [X] [Adresse 3], Mandataire judiciaire
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 04/09/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS VÉNUS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 980 517 650, dont le siège social est [Adresse 4].
Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 04/03/2026 et une seconde venant à expiration le 04/09/2026;
La SAS URANUS - M. [O] [P], Président, a comparu en Chambre de Conseil.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le mandataire judiciaire indique que la société n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement suffisamment consolidé. En effet, la société a procédé à des restructurations dont les effets positifs ne sont pas encore pleinement visibles dans les comptes, car ces mesures ont été mises en œuvre très récemment. Le changement de fournisseurs n'a été effectué que depuis quelques mois, et les économies réalisées ne pourront être constatées qu'après une période d'exploitation suffisante. De
même, la régularisation complète des dettes des autres sociétés du groupe vient tout juste d'être finalisée.
Le dirigeant sollicite du ministère public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, requiert la prorogation de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de la SAS VÉNUS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 980 517 650, ayant pour activité : Toutes activités de laboratoire de fabrication et de production de pain et pâtisseries au profit d'entités liés comme des tiers, dont le siège social est [Adresse 2]
jusqu'au 04/03/2027.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 18/02/2027 à 09:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;
Ordonne au débiteur de transmettre au mandataire judiciaire, au tribunal et au juge commissaire, un projet de plan trois mois avant cette date.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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