T. com. 1601, 30 juill. 2026, n° 2026005377
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2026 005377 PROCEDURE : 2026/192
JUGEMENT DU 30/07/2026
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ENTRAINANT LA RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE
Et : SELARL [R] [C], en la personne de Me [R] [C] [Adresse 1] Commissaire à l'exécution du plan comparant en personne
Entre : SAS [X] MANAGEMENT
[Adresse 2]
M. [X] [H] et M. [X] [W], dirigeants par personnes morales interposées, comparants en personne, en présence de M. [Y] [V], Directeur Administratif et Financier, et M. [G] [E] [N], représentant des salariés de MIPPI INDUSTRIE
En présence du Ministère Public,
Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 :
PRESIDENT
: Christophe GATIGNOL
JUGES
: Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par requête déposée le 16 juillet 2026, la SELARL [R] [C], en la personne de Me [R] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, sollicite du Tribunal le prononcé de la résolution du plan de sauvegarde ainsi que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il fait valoir que la première échéance du plan exigible le 30/01/2026 n'a pu être ni réglée ni provisionnée. Il expose également que, malgré le retour à une certaine rentabilité des filiales, la SAS [X] TRANSPORT et la SAS [X] INDUSTRIE, cette amélioration ne permet pas de dégager une capacité de désendettement suffisante.
Par courrier déposé le 21 juillet 2026, M. [X] [H], représentant légal de la SARL ATHENA, société dirigeante de la société débitrice, a dispensé le Greffe de le convoquer à l'audience du 30 juillet 2026, tout en confirmant qu'il y serait présent.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Lors de l'audience, le commissaire à l'exécution du plan modifie finalement sa demande en sollicitant, non plus l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mais le prononcé de la liquidation judiciaire. Il expose à cet égard que les sociétés filiales de la société débitrice, dont l'une est soumise à un plan de redressement et l'autre à un plan de traitement de sortie de crise, ont comparu ce jour devant le Tribunal de céans aux fins de voir prononcer la résolution des plans en cours et l'ouverture d'une liquidation judiciaire. En conséquence, il sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de la
société débitrice avec poursuite d'activité courte pour permettre de mettre de l'ordre dans les affaires en cours.
Les dirigeants ont comparu en Chambre du conseil et ont présenté leurs observations. Il leur est donné acte de ce qu'ils sollicitent le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le Ministère Public requiert la résolution du plan de sauvegarde et le prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [X] MANAGEMENT se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation est irrémédiablement compromise et le redressement manifestement impossible ; qu'en conséquence, les conditions édictées par l'article L640-1 du Code de Commerce sont remplies ; qu'il y a donc lieu, suivant avis du Ministère public de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS [X] MANAGEMENT entraînant la résolution du plan de sauvegarde conformément aux dispositions de l'Article L 626-27 du Code de Commerce ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS [X] MANAGEMENT sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date, sur proposition conjointe du commissaire à l'exécution du plan et du débiteur, au 01 FÉVRIER 2026, correspondant au lendemain de l'exigibilité de la première échéance du plan.
Conformément à l'article L 641-10, il y a lieu d'ordonner le maintien de l'activité jusqu'au 06/08/2026, pour permettre de mettre de l'ordre dans les dernières diligences à accomplir.
Lors de l'audience, la question de la désignation de M. [X] [H], dirigeant de la société ATHENA, elle-même société dirigeante de la société débitrice, en qualité de mandataire en lieu et place du représentant légal personne morale ATHENA, a été soulevée. Aucune objection n'a été soulevée.
Attendu que pour une bonne administration de la justice et afin de simplifier les échanges avec le Tribunal et les organes de la procédure, il convient de désigner un représentant personne physique plutôt qu'un représentant personne morale.
Qu'il y a lieu de désigner M. [X] [H] en qualité de mandataire en lieu et place de du représentant légale SARL ATHENA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire, Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu les articles L 626-27, L.640-1 et R.640-1 et du Code de Commerce,
Donne acte aux dirigeants de leur demande de résolution du plan de sauvegarde et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS [X] MANAGEMENT.
Constate la cessation des paiements de la SAS [X] MANAGEMENT.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [X] MANAGEMENT sise [Adresse 2].
Prononce la résolution du plan de sauvegarde arrêté en date du 30/01/2025 et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan.
Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 06/08/2026.
Fixe provisoirement au 01/02/2026 la date de cessation des paiements.
Désigne [K] [U] Juge Commissaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [B] [O] - [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L.622-6, R.641-14 et r.622-4 du code de commerce, charge la SCP [D] [I], commissaire de justice - [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
* les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Désigne M. [X] [H] en qualité de mandataire en lieu et place du dirigeant personne morale ATHENA.
Dit et juge que la SAS [X] MANAGEMENT devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Rappelle qu'en conformité avec les articles L 641-2 et L 641-2-1, le Liquidateur doit déposer au greffe, dans le mois du présent jugement, un rapport sur la situation du débiteur au vu duquel le Président du Tribunal statuera sur l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce.
Dit que le Liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le Liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne à M. [X] [H] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle les dispositions de l'article L 641-9 III du code de commerce : « Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. »
Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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