T. com. 2104, 30 juill. 2026, n° 2025005222
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005222
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
PARTIE EN DEMANDE :
[Localité 1] (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 393 319 959, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : LEGALIS- Maître Catherine TROGNON-LERNON, demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 3]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [Q]
Né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Turquie) demeurant [Adresse 4].
Ayant pour avocat : Maître [O] [X], demeurant [Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026, devant Madame Emilie LALLEMAND, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Sand
rine BRATIGNY
JUGES :
Sylva
in BONNOT
Emilie
e LALLEMAND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ
le 30 juillet 2026publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 91,39 euros HT, TVA : 18,28 euros, soit 109,67 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [Q] a souscrit auprès de la société BREMANY [C] deux contrats de location longue durée :
L'un le 2 août 2021 portant sur un véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 30 mois et un kilométrage de 30.000 km maximum ; ce véhicule a été livré le 2 août 2021 (pièce n°5.1 du demandeur)
Le second 5 novembre 2021 portant sur un véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 2] pour une durée de 30 mois et un kilométrage de 30.000 km maximum; ce véhicule a été livré le 5 novembre 2021 (pièce n° 3 du demandeur).
En l'absence de plusieurs règlements, et après deux courriers de mise en demeure en date du 2 juin 2023 (pièce n°9 du demandeur), puis du 11 août 2023 (pièce n°10 du demandeur) d'avoir à payer les loyers dus au titre de ces deux contrats, la société BREMANY [C] a résilié les contrats par courrier recommandé du 21 septembre 2023 (pièce n°11 du demandeur) en application de l'article 14 des contrats de location longue durée (pièce n°4 du demandeur).
Le 11 octobre 2023, une ordonnance de saisie-attribution a été rendue par le tribunal judicaire de Dijon.
Le 20 février 2024, un procès-verbal de constat de remise volontaire des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] a été établi par commissaire de justice (pièce n°12 du demandeur).
Le 4 décembre 2024, la société BREAMANY [C] a adressé une mise en demeure de paiement à Monsieur [D] [Q] de la somme de 19.370,77 euros TTC correspondant au solde dû au titre des deux contrats de location longue durée.
En l'absence de paiement par Monsieur [D] [Q], la société BREAMANY [C] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Dijon.
Le 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Dijon a rendu une ordonnance d'injonction de payer n°2021 003235 à l'encontre de Monsieur [D] [Q].
Le 20 mai 2025, Monsieur [D] [Q] a formé opposition à l'injonction de payer (pièce n° 2 du défendeur).
C'est en l'état que les parties se sont présentées devant le Tribunal de céans.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société BREMANY [C]
La société BREMANY [C] avait donné son accord à Monsieur [D] [Q] pour le transfert du véhicule [Immatriculation 2] au profit de la société MC21 ; toutefois en l'absence de justificatif de transfert et des conditions générales signées par la société MC21 malgré sa réclamation (pièce 5 du défendeur), la société BREMANY [C] n'a pas pris en compte de transfert du véhicule.
Les sommes réclamées à Monsieur [D] [Q] sont justifiées par l'arriéré des loyers, les frais de gestion pour les amendes reçues pour les véhicules, les frais de remise en état, l'ajustement au titre des kilomètres et la régularisation au titre des loyers à la date de retour (pièce 2 du demandeur).
Il est demandé au tribunal de commerce de Dijon de :
Débouter Monsieur [D] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [D] [Q] à payer à la société BREAMANY [C] la somme de 19.370,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024,
Condamner Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [Q] aux entiers frais et dépens.
Pour Monsieur [D] [Q]
Il est précisé que l'avocat de Monsieur [D] [Q] n'a pas plaidé le dossier mais s'en est rapporté à ses conclusions lors de l'audience.
Monsieur [D] [Q] a demandé par courrier du 25 août 2022 à la société BREMANY [C] (pièce n° 4 du défendeur) le transfert du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] à la société MC21 dont il est gérant, ce qui a été accepté (pièce n°5 du défendeur).
Il est par ailleurs précisé que les loyers des contrats de location pour les véhicules étaient prélevés sur le compte de la société MC21.
À la suite de la résiliation des contrats, deux virements, de 1.571,04 puis 1.835,88 euros, de la société MC21 ont été exécutés au profit de la société BREMANY [C] (pièces n°6 et 7 du défendeur); les sommes versées par virement, ont été remboursées par la société BREMANY [C] sans motif et ce malgré les demandes répétées de Monsieur [D] [Q] (pièce n°8 du défendeur).
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] a bien été transféré à la société MC21, les sommes réclamées par la société BREMANY [C] à Monsieur [D] [Q] sont donc erronées, leur créance est injustifiée.
Vu les articles 1103 et 1353-1 du Code civil, Vu l'article 9 du Code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce de Dijon de
Débouter la société BREMANY [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BREMANY [C] à payer Monsieur [D] [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BREMANY [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la relation contractuelle
En droit :
L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En fait :
Deux contrats de location longue durée ont été régularisés entre les parties le 2 août 2021 et le 5 novembre 2021.
Les conditions générales aux contrats sont signées (pièce n°4 du demandeur).
L'article 14 des conditions générales énonce qu'en cas de non-paiement d'une échéance d'un seul terme de loyer de base par le locataire, le loueur peut résilier de plein droit de contrat de location.
L'existence de la relation contractuelle loyers n'est pas contestée par Monsieur [D] [Q].
2. Sur l'acte de transfert
Sur le transfert du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], la société BREMANY [C] a écrit par email le 1er septembre 2022 à Monsieur [Q] que le transfert aurait lieu avec
effet au 01er octobre 2022 et avait demandé l'acte de transfert complété et signé par le cédant et le cessionnaire (pièce 5 du défendeur).
Le 11 octobre 2023, la société MC21 a effectué par virement un paiement de la somme de 1.571,04 euros sur le compte bancaire de la société BREMANY [C] ; cette somme a été remboursée le 17 octobre 2023 (pièce n°7 du défendeur).
Un second paiement a eu lieu pour 1.835,88 euros le 31 octobre 2023, Monsieur [Q] indique que cette somme a également été remboursée à la société MC21.
La société BREMANY [C] a ainsi refusé l'encaissement des sommes versées par la société MC21.
Monsieur [D] [Q] ne justifie pas de l'envoi des documents demandés par la société BREMANY [C] validant le transfert du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] à la société MC21.
Le Tribunal juge que l'acte de transfert n'a pas été établi, et en conséquence,
Le Tribunal dira Monsieur [D] [Q] redevable de la somme de 19.370,77 euros au titre de l'arriéré des loyers, les frais de gestion pour les amendes reçues pour les véhicules, les frais de remise en état, l'ajustement au titre des kilomètres et la régularisation au titre des loyers à la société BREMANY [C], outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024.
3. Sur la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société BREMANY [C] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande est partiellement justifiée et fondée, en conséquence, le Tribunal l'accueillera à hauteur de 500 euros.
4. Sur les dépens
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, le Tribunal condamnera Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens.
5. Concernant l'exécution provisoire
La présente instance a été introduite après le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
7 u pouvel article 514 du Cod
Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
Dès lors le Tribunal ne l'écartera pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNE
Monsieur [D] [Q] à payer à la société BREMANY [C] la somme de 19.370,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE
Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 500 euros à la société BREMANY [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PRÉCISE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE
Monsieur [D] [Q] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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