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T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2025L02037


Vérifier : T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2025L02037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025L02037
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dbcb6d6da041962ba1107

Texte de la décision

10,306 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4EME CHAMBRE JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 QUI REMONTE LA DATE DE CESSSATION DES PAIEMENT DE LA SOCIETE MILLESIME SARL

Affaire : 2024J00787 Procédure : 2025L02037

DEMANDEUR

La SELARL EKIP', en qualité de liquidateur de la société MILLESIME SARL, [Adresse 1]

Comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour,

DEFENDEUR SARL [Adresse 2] [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Anais XAVIER, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 avril 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre,

Vincent LASALLE SAINT-JEAN, et François ARDONCEAU, Juges

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

JUGEMENT

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La société SARL MILLESIME exerce une activité de conseil en affaires, de prise de participation, de gestion et d'administration de sociétés ainsi que de prestations hôtelières incluant notamment l'activité de centrale d'achat pour hôtels, cafés et restaurants.

Par jugement en date du 5 juin 2024, Le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert sur assignation de l'URSSAF AQUITAINE une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARL MILLESIME et fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2023 et désigné la SELARL AJILINK, [Adresse 4], prise en la personne de Maître [V] [U] avec mission d'assistance au débiteur pour tous les actes concernant la gestion.

Le 4 février 2026, la société SARL MILLESIME a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bordeaux après rejet du plan de redressement judicaire proposé. La SELARL EKIP', représentée par Maître [B] [D], a été désignée en qualité de liquidateur.

Le liquidateur, estimant que la SARL MILLESIME se trouvait en cessation de paiement avant la date fixée par le Tribunal, a fait signifier le 14 mai 2025, par exploit de commissaire de justice, à la société SARL MILLESIME, en présence de son administrateur judiciare, une assignation à comparaître devant le tribunal de céans.

C'est dans ces conditions que l'affaire est soumise à l'audience de ce jour.

Par conclusions développées à la barre, la société SELARL EKIP' demande au tribunal de :

Vu le livre VI du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article L631-1, L631-8 et L641-1 du Code de commerce,

RECEVOIR

la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILLESIME en son intervention volontaire ;

REPORTER

au 5 décembre 2022 la date de cessation des paiements de la société MILLESIME ;

ORDONNER

les publications prévues par la loi ;

ORDONNER

l'emploi des frais et dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure.

Par conclusions développées à la barre, la société SARL MILLESIME demande au tribunal de :

Vu le livre VI du code de commerce, Vu les dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

REJETER

la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire au 5 décembre 2022 ;

DIRE que les dépens seront qualifiés de frais privilégiés de procédure ;

MOYENS ET MOTIFS

La SELARL EKIP', agissant en qualité de liquidateur de la SARL MILLESIME, au soutien de sa demande produit les pièces comptables attestant qu'au 31 mai 2022 la société MILLESIME présentait un passif exigible de 235.391,78 € soutenant qu'à cette date la société faisait face à une impasse de trésorerie ne disposant en découvert autorisé que de 100.000 € somme manifestement insuffisante pour faire face au passif exigible.

Les déclarations de créances portées à la connaissance du liquidateur judiciaire confirment un état de cessation des paiements ancien qui pourrait même remonter à l'année 2020 au regard de l'accumulation des dettes de la société MILLESIME dès cette période envers les caisses sociales.

En effet dans sa déclaration de créance définitive l'URSSAF AQUITAINE fait état d'une créance de 1.028.197,77 à titre privilégié définitif et 213.769,17 € à titre chirographaire, correspondant à des cotisations sociales impayées depuis le mois de janvier 2019.

Enfin le liquidateur souligne que la lecture du bilan au 31 décembre 2023 révèle des capitaux propres négatifs à fin 2023 pour un montant de - 5.221.479 € et à fin 2022 pour un montant de - 2.340.585 €, ce qui confirme une situation financière de la société ne lui permettant pas de faire face à toutes ses échéances, principalement en ce qui concerne ses dettes sociales.

En réponse, la SARL MILLESIME, entend d'une part rappeler le contexte ayant conduit à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et d'autre part, porter à la connaissance du Tribunal l'ensemble des démarches effectuées auprès de ces créanciers, pleinement informés des difficultés financières de la société.

En conséquence, la société MILLESIME exhorte le Tribunal à ne pas se laisser influencer par la présentation sommaire de la situation économique de l'entreprise, car de l'avis de la société SARL MILLESIME, les conditions nécessaires à la caractérisation de l'état de cessation des paiements de la SARL MILLESIME ne sont ni réunies, ni établies à la date du 5 décembre 2022.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

SUR CE LE TRIBUNAL,

I. Sur la recevabilité de la demande d'extension formulée par la liquidation judiciaire

Rappellera que pour que la demande de report de la date de cessation des paiements soit recevable, les faits pouvant l'établir doivent nécessairement se manifester avant l'ouverture de la procédure pour laquelle la demande est sollicitée et dans le délai d'un an.

Constatera que le liquidateur ès qualités est bien fondé à agir, les dates litigieuses évoquées par le demandeur étant antérieures à l'ouverture de la procédure et déclarera la demande du liquidateur ainsi recevable.

II. Sur le report de la date de cessation des paiements.

Rappellera l'article L631-1 du Code de commerce, lequel dispose l'existence d'une procédure de redressement judiciaire applicable à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3. Cette procédure est déclenchée lorsque le débiteur, en l'absence d'une capacité à honorer ses engagements financiers avec ses actifs disponibles, se trouve en état de cessation des paiements. Toutefois, un débiteur qui démontre que les réserves de crédit ou les moratoires accordés par ses créanciers lui permettent de faire face à ses engagements financiers avec ses actifs disponibles n'est pas considéré comme étant en cessation des paiements.

Rappellera aussi que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible sauf accord du créancier

Relèvera que la société MILLESIME dans ses conclusions retrace l'historique des difficultés et des crises qui se succèdent avec un exposé détaillé du contentieux l'ayant opposé au groupe BMF.

Notera, dans les échanges par courriel avec l'URSSAF Aquitaine en octobre 2023, que bien qu'une partie de la dette ait été partiellement réglée, aucun échéancier formel n'a été établi avant le règlement intégral du solde pour la part ouvrière et le paiement des frais de commissaire de justice. La société MILLESIME reconnaît, dans ses conclusions, que «

pour les raisons sus évoquées, le paiement n'a pu être émis

». Par conséquent, aucun échéancier n'a été conclu avec l'URSSAF Aquitaine.

Concernant les moratoires opposés par la défenderesse, il conviendra de noter que la société MILLESIME justifie de bénéficier d'un accord de délai avec la caisse Malakoff Humanis, conclu le 17 août 2022. Ce dernier est relatif à la somme de 73.710,75 €, répartie en 12 versements mensuels de 6.142,59 €. Cet accord couvre les retards portant du 4ème trimestre 2018 jusqu'au mois de décembre 2021. Toutefois, ce moratoire est subordonné à la bonne exécution des paiements à peine d'exigibilité de l'intégralité des créances. L'absence de justification des paiements réguliers ne permet pas de confirmer cette démonstration, qui reste par ailleurs parcellaire et les autres moratoires obtenus par la société MILLESIME sont postérieures à la période soulevée de décembre 2022.

Dira que les démarches entreprises et la bonne foi des relations contractuelles soutenues par la société MILLESIME ne permettent pas de contester la qualification de la cessation des paiements au sens de sa définition juridique.

Notera qu'il n'est pas contesté qu'au 31 mai 2022 la société MILLESIME présentait un passif exigible avéré de 235.391,78 € pour un actif disponible de 27.083,19 €. Il ressort d'une lecture même sommaire du bilan de 2022 des capitaux propres négatifs de -2.340.585 € qui révèle, pour le moins, un important déséquilibre financier.

Constatera ainsi que le montant du passif exigible à l'égard des créanciers ne pouvait être raisonnablement couvert par l'actif disponible à cette date, caractérisant l'état de cessation des paiements du débiteur.

Enfin, il est à relever que le juge commissaire a établi un rapport le 5 janvier 2026 et s'est prononcé en faveur de la demande du liquidateur.

En conséquence,

Reportera la date de cessation des paiements de la société MILLESIME au 5 décembre 2022 soit 18 mois avant la date du jugement d'ouverture;

Ordonnera les publications prévues par la loi ;

Ordonnera l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort remis au greffe,

DECLARE

recevable et bien fondée la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la société MILLESIME ;

REPORTE

la date de cessation des paiements de la société MILLESIME au 5 décembre 2022 ;

ORDONNE les publications prévues par la loi ;

ORDONNE

l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure.

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