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T. com. 3302, 22 juill. 2026, n° 2026L03105


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Date
22/07/2026
Numéro
2026L03105
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dbe22d6da041962ba4199

Texte de la décision

2,403 caractères

DU MERCREDI 22 JUILLET 2026

ROLE N° 2026L03105

GREFFE N° 2026J01056

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

MONSIEUR [B] [M] [N]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 22 juillet 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 17 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [B] [M] [N], identifié sous le n° 531 1963 76 RCS BORDEAUX (2019 A 4098), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de peinture travaux de plâtrerie courtage suivi de chantiers vente de marchandises, nommé la SCP [T], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 22 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis réservé sur la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SCP [T], prise en la personne de Maître [L] [A], mandataire judiciaire, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité,

Monsieur [B] [M] [N], dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience representée par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour et a fait part de ses observations,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [M] [N] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17 décembre 2026 avec convocation à l'audience du 16 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

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