T. com. 3601, 22 juill. 2026, n° 2024001993
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 22/07/2026
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, la [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 383 952 470) a consenti à la SAS [F] [X] (RCS [Localité 2] 828 434 944) un PRET EQUIP TX FIXE N° 533735E de 237.558,73 €, productif d'intérêts au taux de 1,40 %.
Puis, par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023, la [Adresse 1] a consenti à la SAS [F] [X] un contrat de crédit de trésorerie d'un montant de 750.000,00 €, productif d'intérêts à taux variable.
La SAS [F] [X] n'ayant pas réglé les sommes dues aux échéances fixées, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3]-CENTRE l'a mise en demeure de régulariser la situation d'impayés, suivant courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 04 juillet 2024 s'agissant du contrat de crédit de trésorerie, et du 20 juin 2025 concernant le prêt EQUIP TX FIXE.
La SAS [F] [X] ne donnera pas suite et ne procèdera pas à la régularisation de la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3]-CENTRE a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 17 septembre 2024, la [Adresse 1] a assigné la SAS [F] [X] par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, au titre du contrat de crédit de trésorerie, la somme de 489.461,58 € avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % à compter du 06 août 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts, outre 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026, et a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026, puis au 22 juillet 2026.
DEMANDES
La [Adresse 1] sollicite du Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3] CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et,
y faisant droit,
Débouter la SAS [F] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS [F] [X] à payer à la [Adresse 2], au titre du contrat de crédit de trésorerie, la somme de 489.461,58 € majorée des intérêts au taux contractuel de 8,95% à compter du 06 août 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;
Condamner la SAS [F] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3] CENTRE, au titre du contrat de prêt N° 533735E, la somme de 237.558,73 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,40 % à compter du 13 janvier 2026 jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la SAS [F] [X] à payer à la [Adresse 2] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS [F] [X] aux entiers dépens ;
Dire le cas échéant n'y avoir lieu à jonction de cette affaire avec le litige opposant la SAS [F] [X] à la SOCIETE GENERALE BANQUE TARNEAUD ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La SAS [F] [X] sollicite du Tribunal de :
1°) Sur le contrat de crédit de trésorerie :
Fixer le montant de la dette à la seule somme de 471.673,71 € ;
Débouter la SA [Adresse 3] de sa demande d'intérêts de retard et de capitalisation ;
Débouter la SA CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE CENTRE de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
2°) Sur le contrat de prêt N° 533735E :
Dire et juger que l'indemnité de déchéance du terme s'analyse en une clause pénale, pouvant être réduite conformément à l'article 1231-5 du Code Civil ;
Réduire l'indemnité de déchéance du terme à la somme de 1 € ;
Fixer le montant de la dette au 13 janvier 2026 à la seule somme de 221.996,39 € ;
Débouter la SA [Adresse 4] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
3°) En tout état de cause, pour les 2 crédits :
Reporter les 2 dettes sur une durée de 12 mois puis à l'issue de ce report, accorder un
échelonnement des dettes sur 12 mois ;
Dire et juger que pendant le délai de grâce, les échéances ne produiront pas intérêt ;
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 établies pour l'audience du 14 janvier 2026 pour la demanderesse; conclusions responsives non datées pour la défenderesse);
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3]-CENTRE a consenti à la SAS [F] [X] un PRET EQUIP TX FIXE N° 533735E de 237.558,73 € avec intérêts au taux de 1,40 % le 14 mars 2022, et un contrat de crédit de trésorerie de 750.000,00 € avec intérêts à taux variable le 23 octobre 2023 ;
Que la SAS [F] [X] n'ayant pas été en mesure de respecter les échéances de remboursement contractuelles, la [Adresse 1] l'a mise en demeure suivant courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 04 juillet 2024 et 20 juin 2025, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2025 ;
Sur la demande de jonction avec l'affaire RG N° 2025 002293 :
Attendu que la SAS [F] [X] a parallèlement été assignée par la SA SOCIETE GENERALE ;
Que le conseil de la SA SOCIETE GENERALE a sollicité dans le cadre de cette autre instance une jonction des deux procédures ;
Que le conseil de la SAS [F] [X] s'en rapporte à Justice quant à une éventuelle jonction ;
Mais attendu que le conseil de la [Adresse 1] s'y est expressément opposé ;
Qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec le litige opposant la SAS [F] [X] à la SOCIETE GENERALE ;
Sur le montant des créances :
Attendu que la SAS [F] [X] ne conteste pas devoir le principal des sommes réclamées ;
Attendu que s'agissant du contrat de crédit de trésorerie, la société [F] [X] reconnaît devoir en principal la somme de 471.673,71 € ;
Qu'elle s'oppose aux intérêts de 17.787,87 € sollicités, la banque n'ayant pas fourni les billets à ordre ;
Que la [Adresse 1] ne répond pas sur ce point, sauf à indiquer qu'à tout le moins, des intérêts au taux légal doivent s'appliquer à compter du 04 juillet 2024 ;
Attendu que, suivant article 9 du contrat de trésorerie utilisable par billets du 23 octobre 2023, l'emprunteur doit rembourser les sommes créditées en honorant à échéance chacun des billets qu'il aura émis, que tout versement de fonds peut donner lieu à facturation d'intérêts calculés au
prorata temporis
au taux annuel applicable à la date de mobilisation de chaque billet sur la base de la durée et du montant de chaque billet, et qu'il est tenu compte pour ce calcul de la durée effective de chaque billet ;
Que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3]-CENTRE ne justifie pas du calcul de la somme de 17.787,87 € réclamée, et n'a pas fourni en cours d'instance copie des billets à ordre, dont la défenderesse avait sollicité la communication par mail officiel du 21 novembre 2024, lesquels sont indispensables pour pouvoir vérifier le montant des intérêts contractuels ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la SAS [F] [X] à payer à la [Adresse 1] la somme de 471.673,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024 ;
Attendu que s'agissant du contrat de prêt EQUIP TX FIXE N° 533735E souscrit le 14 mars 2022 pour un montant en principal de 237.558,73 € avec intérêts au taux de 1,40 %, la SAS [F] [X] sollicite la réduction de l'indemnité de déchéance du terme de 11.099,76 € à 1 € symbolique, et le rejet des intérêts de 4.463,58 € ne comprenant pas leur calcul, ne reconnaissant devoir qu'une somme de 221.996,39 € ;
Que suivant article 1231-5 du Code Civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ;
Qu'en l'occurrence, le contrat prévoit une indemnité de déchéance du terme égale à 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée ;
Que cette clause peut être qualifiée de clause pénale ;
Que toutefois, son montant n'apparaît pas disproportionné, eu égard au montant principal emprunté de 525.000,00 € ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de la réduire ;
Que s'agissant des intérêts, la SAS [F] [X] s'est engagée à verser des intérêts contractuels au taux fixe de 1,40 %, et une majoration de 3 points en cas de retard de paiement ;
Qu'au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte produits par la banque, il y a lieu de condamner la société [F] [X] à lui payer la somme de 237.558,73 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,40 % à compter des conclusions communiquée le 14 janvier 2026 ;
Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code Civil, comme sollicité par la demanderesse ;
Sur les délais moratoire et de paiement :
Attendu que la SAS [F] [X] sollicite un report de ses deux dettes sur une durée de 12 mois, puis un échelonnement sur 12 mois, sans intérêt au cours de ces délais ;
Qu'elle expose avoir investi dans une ligne de triage en 2020 qui s'est révélée défectueuse, et avoir dû réinvestir dans un second outil de travail en 2021 et initier une procédure à l'encontre du fournisseur BÜLHER, dans laquelle elle attendait
a minima
un remboursement de 160.000,00 € ;
Mais attendu que par jugement du 10 juin 2026, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a constaté le désistement d'instance et d'action de la SAS [F] [X] et le désistement des demandes reconventionnelles de la défenderesse, les parties s'étant rapprochées et ayant trouvé un accord transactionnel : que la société [F] [X] a vraisemblablement d'ores et déjà été indemnisée dans le cadre de ce litige ;
Attendu que la société [F] [X] fait valoir par ailleurs qu'elle est en phase de finalisation d'un accord avec des acquéreurs pour la cession de machines au prix de 2.025.585,00 € : qu'elle précise que ce projet de cession est lancé depuis un an et devrait être finalisé dans les prochains mois ;
Qu'elle produit une lettre d'intention de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DE MONTCHAL (RCS [Localité 4] 433 841 640), avec une préoffre de 2.151.381,00 € ;
Qu'il est également fourni les bilans comptables de la société [F] [X] pour les exercices clos au 30 juin des années 2023, 2024 et 2025 ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, mais également de l'ancienneté de la dette à l'égard de la [Adresse 1] impayée depuis 2024 pour l'un des deux crédits, il y a lieu d'accorder à la SAS [F] [X] un délai moratoire de 12 mois à compter de la signification de la décision, et de la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, notamment de délais de paiement supplémentaires et d'absence d'intérêts pendant le délai de grâce ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SAS [F] [X] à indemniser la [Adresse 1] des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 1.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et que la SAS [F] [X], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que suivant article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Que la SAS [F] [X] sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, en raison du montant des demandes ;
Mais attendu qu'en application de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ;
Qu'en l'espèce, la SAS [F] [X] a déjà bénéficié des délais de procédure depuis l'assignation du 17 septembre 2024, et se voit accorder un délai moratoire de 12 mois pour s'acquitter des sommes dues ;
Qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit n'y avoir lieu à jonction avec l'affaire RG N° 2025 002293 ;
Condamne la SAS [F] [X] à payer à la [Adresse 1], au titre du contrat de trésorerie utilisable par billets du 23 octobre 2023, la somme de 471.673,71 € (quatre cent soixante et onze mille six cent soixante treize euros et soixante et onze centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024 ;
Déboute la SAS [F] [X] de ses demandes de réduction de la clause pénale et de rejet des intérêts du contrat de prêt du 14 mars 2022 ;
Condamne la SAS [F] [X] à payer à la [Adresse 1], au titre du contrat de prêt du 14 mars 2022, la somme de 237.558,73 € (deux cent trente sept mille cinq cent cinquante huit euros et soixante treize centimes), avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,40 % à compter du 14 janvier 2026;
Autorise la SAS [F] [X] à s'acquitter de ces condamnations auprès de la [Adresse 1] dans le délai maximal de 12 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SAS [F] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 3]-CENTRE la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de voir écarter l'exécution provisoire, et rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS [F] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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