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T. com. 4101, 24 juill. 2026, n° 2026002505


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Date
24/07/2026
Numéro
2026002505
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dc2aed6da041962ba8cc7

Texte de la décision

2,714 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 24 JUILLET 2026

N° de rôle : 2026 002505

Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

SASU DOKEIA [Adresse 1] Comparante en la personne de son dirigeant M. [X] d'une part,

En présence de :

SELARL [P] mission conduite par Maître [M] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Mandataire judiciaire, d'autre part,

Composition du tribunal lors des débats :

Président

: Hervé GRUMEAU

Juges

: Michel ESNAULT et Emilie PEINCOUT

Greffier

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Le tribunal de céans a par jugement du 26/06/2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SASU DOKEIA [Adresse 1]

Maçonnerie tout corps d'état, charpente, couverture, bardage, carrelage, enduit, terrassement., N° SIREN : 933 337 743

a ouvert la période d'observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire SELARL [P],

Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que le passif de la SASU DOKEIA est de l'ordre de 10.000,00€.

Maître [C] ne dispose pas de données chiffrées car le dirigeant a déclaré qu'il lui était impossible d'établir un prévisionnel s'agissant que de petits chantiers, aucun planning n'est défini à l'avance.

Le dirigeant expose avoir eu des problèmes de santé, les chantiers ont pris du retard ce qui a conduit M. [X] à cesser d'honorer ses cotisations sociales.

Il indique également avoir remboursé ses dettes auprès de la CIBTP ainsi que celle de l'URSSAF, ignorant les principes de la procédure collective.

Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 26/12/2026 avec rappel de l'affaire le 23/10/2026 et demande à M. [X] de fournir des éléments chiffrés,

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d'observation de : SASU DOKEIA

[Adresse 3]

[Adresse 4] [Localité 2], Maconnerie tout corps d'état, charpente, couverture, bardage, carrelage, enduit, terrassement., N° SIREN : 933 337 743 jusqu'au 26/12/2026 avec rappel de l'affaire le 23/10/2026, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Dis que M. [X] devra fournir des éléments comptables. Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

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