T. com. 4101, 24 juill. 2026, n° 2026002679
Vérifier : T. com. 4101, 24 juill. 2026, n° 2026002679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 JUILLET 2026
N° de rôle : 2026 002679
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
M. [N] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de M. [N]
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Ministère Public Greffier
: Hervé GRUMEAU
: Michel [T] et Guillaume [Z]
: M. [A]
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce : a fait au greffe de ce tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement, a été appelé à comparaître en chambre du conseil et s'est présenté, a déclaré être inscrit au répertoire SIREN sous le n° 105 602 429, pour une activité de magnétiseur, cartomancie.
M. [N] expose qu'il n'a aucune dette professionnelle mais demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ayant uniquement des dettes personnelles,
Le Tribunal constate que le demandeur apparaît de bonne foi et qu'au vu des articles L.681-2 1° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, n'a déclaré aucune dette à caractère professionnel et a précisé que son activité d'entrepreneur individuel fonctionne bien; que son passif est constitué exclusivement de dettes personnelles et que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Renvoie l'affaire de devant la commission de surendettement,
Constate son dessaisissement,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.