T. com. 4901, 22 juill. 2026, n° 2026009224
Vérifier : T. com. 4901, 22 juill. 2026, n° 2026009224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/07/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (avec poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 009224
DEMANDEUR(S): AMICITIA (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Mme [F] [J], comparante,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : avisé
2026 009224
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 17/07/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société
AMICITIA SARL
, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [F] née [T] [J], le 23/12/1973 à [Localité 1] (31), FRANCE, exerçant une activité de commerce au détail de produits alimentaires en magasin spécialisé, la vente de produits d'épicerie fine, la vente de produits d'ici et d'ailleurs, de spiritueux, la vente en vrac de tous produits, la restauration rapide sur place ou à emporter, salon de thé, à [Localité 2].
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 22/07/2026. Elle a comparu en la personne de sa représentante légale, qui a été entendue en ses observations.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que
« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exercer une activité commerciale ou artisanale »
; que la société AMICITIA exerce une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de Mme [F] à l'audience, que la boutique rencontre une baisse de sa fréquentation, ce qui entraîne une chute constante du chiffre d'affaires, et elle n'a d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société AMICITIA ne dispose pas de suffisamment d'actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 7.606,33 euros, ce qui démontre qu'elle est en cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 2 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 174 396,26 euros ;
Attendu que la société AMICITIA remplit les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1er du Code de commerce, l'actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq sur les six derniers mois et son chiffre d'affaires ne dépassant pas le seuil de 750.000 € HT ;
Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et l'état de cessation des paiements de la société AMICITIA, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise et de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L.644-1 et suivants du Code de commerce ;
Attendu qu'en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce, une poursuite d'activité peut être autorisée, que sollicitée, elle sera autorisée jusqu'au 25/06/2026 – 19h00.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société
AMICITIA SARL
, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue,
CONSTATE
la cessation des paiements de :
La société AMICITIA SARL
Commerce au détail de produits alimentaires en magasin spécialisé, la vente de produits d'épicerie fine, la vente de produits d'ici et d'ailleurs, de spiritueux, la vente en vrac de tous produits, la restauration rapide sur place ou à emporter, salon de thé.
[Adresse 1]
Siren: 891 632 127
PRONONCE
la liquidation judiciaire simplifiée,
AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 25/06/2026 - 19H00,
DIT
qu'il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 30/06/2026,
DESIGNE M. [P] [K] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME
SELARL [M] [W] prise en la personne de Maître [M] [W] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE
en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL [C] - ROUX prise en la personne de Maître [G] [C] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que si ce délai n'est pas respecté, le mandataire saisira le juge commissaire,
RAPPELLE
qu'en application de l'article L. 644-2 du Code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques,
dans les 4 mois
suivant le présent jugement ; à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT
que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du Code de commerce,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à
5 mois
à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du Code de commerce,
FIXE
au
22/07/2027
, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT
que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 22/07/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.