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T. com. 5602, 24 juill. 2026, n° 2025000654


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Date
24/07/2026
Numéro
2025000654
Lieu / cour
5602
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dc9c3d6da041962bb7afe

Texte de la décision

6,018 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 24 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Société LE COMPTOIR [J] c/

1°) Société PANEMEX

2°) Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

3°) Compagnie MMA IARD

DEMANDEUR (S) : Société LE COMPTOIR [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS D'[Localité 2] : 504 757 428

REPRESENTANT(S) : Me HECQUET Françoise, membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, Avocat au Barreau de PARIS,

Représentée à l'audience par Me TATTEVIN, membre de la SCP TATTEVIN – DERVEAUX, Avocat au Barreau de VANNES ;

DEFENDEUR (S) : 1°) Société PANEMEX [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 4] : 332 483 833

REPRESENTANT(S) : Me PERRAUD, membre de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES,

Représentée à l'audience par Me SVITOUXHKOFF, membre de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES ;

2°) Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3] [Localité 5] RCS [Localité 6] : 775 652 126

REPRESENTANT(S) : Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par Me Antoine PEIGNARD, Collaborateur de Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES ;

3°) Compagnie MMA IARD

[Adresse 3] 72030 LE [Adresse 4] CEDEX [Adresse 5] RCS LE MANS : 440 048 882 REPRESENTANT(S) : Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par Me Antoine PEIGNARD, Collaborateur de Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES ;

Vu les exploits introductifs d'instance en date du 12 février 2025 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;

Par exploits de Commissaires de Justice en date du 12 février 2025, la Société LE COMPTOIR [J] a fait assigner la Société PANEMEX et les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux fins de voir condamner in solidum celles-ci à lui payer la somme de 72.433,86 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice qu'elle avait subi du fait des rappels et retraits de produits réalisés par la Société PANEMEX sur plusieurs lots de graines de sésame que cette dernière lui avait fournis, la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 22 juin 2026, le Conseil de la Société LE COMPTOIR [J] a fait savoir que les parties s'étaient rapprochées et étaient parvenues à un accord permettant de mettre fin au litige en cause ; que la Société LE COMPTOIR [J] entendait donc se désister à l'égard des sociétés défenderesses et demandait au Tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action et de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais, honoraires et dépens ;

Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 22 juin 2026, le Conseil de la Société PANEMEX a demandé au Tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la Société LE COMPTOIR [J], de donner acte à la Société PANEMEX de ce qu'elle acceptait ce désistement d'instance et d'action, de constater en conséquence l'extinction de la présente procédure, de dire et juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de dire et juger qu'en ce qui concernait les dépens, chacune des parties conserverait à sa charge les frais exposés pour les besoins de la présente procédure ;

Par conclusions en date du 22 juin 2026, le Conseil des Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD a demandé au Tribunal de donner acte à celles-ci de ce qu'elles acceptaient le désistement d'instance et d'action de la Société LE COMPTOIR [J], en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de Commerce de VANNES et de juger que chaque partie conserverait à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;

A l'audience, le Conseil de la Société LE COMPTOIR [J] a confirmé que celle-ci se désistait de son instance et de son action ;

Les Conseils des défenderesses ont confirmé leur accord à ce désistement d'instance et d'action ;

Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la Société LE COMPTOIR [J] se désiste de son instance et de son action à l'égard de la Société PANEMEX et des Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ; qu'il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;

Attendu que la Société PANEMEX et les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD acceptent ce désistement ; qu'il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l'affaire ;

Attendu qu'il y aura lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la Société LE COMPTOIR [J] à l'égard de la Société PANEMEX et des Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;

Prend acte de l'acceptation de ce désistement par la Société PANEMEX et les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;

Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance et d'action ;

Constate en conséquence l'extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l'affaire ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,41 euros TTC, dont T.V.A. 15,90 euros.

Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-quatre Juillet Deux mil vingt six.

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