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T. com. 6202, 21 juill. 2026, n° 2024003748


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Date
21/07/2026
Numéro
2024003748
Lieu / cour
6202
Chambre
Affaires au fond en délibéré
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dcdcbd6da041962bbc520

Texte de la décision

27,411 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

CHAMBRE 1

21/07/2026

RG : 2024 003748 - [S] ET CIE (SAS) c/ B&B HOTELS (SAS) RG : 2025 006395 HOTELS / SCI OPALE 1

ENTRE :

[S] ET CIE (SAS)
* [Adresse 1] RCS [Localité 1] 786 080 226 prise en son établissement secondaire de [Localité 2] – [Adresse 2]

PARTIE DEMANDERESSE

, ayant pour avocat Maître Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ membre de l'association JPCD Maître Philippe CARMANTRAND & Maître Jean-Christophe DUCHET avocats associés au barreau de METZ, demeurant [Adresse 3] et Maître Sophie GRAUX, avocat au barreau de Boulogne sur mer

D'UNE PART

ET :

B&B HOTELS FRANCE

, - [Adresse 4]

RCS [Localité 3] 378 047 500 prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5].

PARTIE DEFENDERESSE

, Représentée par Maître Frédéric COULON, - SELAS BIGNON LEBRAY - Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 6] PARIS.

D'AUTRE PART

ET :

La société OPALE 1

, société civile immobilière de construction-vente immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 852 707 603, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son dirigeant en exercice domicilié es-qualité audit siège.

Défaillante, faute de comparaître

PARTIE DEFENDERESSE À L'INTERVENTION FORCÉE

Débats à l'audience publique du 21 avril 2026 devant le Tribunal composé de :

Président : Xavier DIERS, Vice-président Juges : Régis MEPLON et Jean-Côme DESCAMPS assisté de L. PIDOU, greffier.

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, LE TRIBUNAL A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

LES FAITS - LA PROCEDURE

La SCI OPALE 1, propriétaire d'un terrain [Adresse 8] à Cucq (62780), dans le cadre de la construction d'un hôtel 3 étoiles a obtenu un permis de construire le 31 mai 2017. De son côté, la société B&B, chaîne d'hôtels économiques en France, a étudié l'ouverture d'un nouvel hôtel à Cucq et le 19 février 2020 a signé avec la SCI OPALE 1 un bail commercial pour douze ans, à compter de l'achèvement de l'hôtel, pour que B&B HOTELS y exploite un hôtel sous son enseigne.

La SCI OPALE 1, en tant que bailleur, (es qualité de maître d'ouvrage) s'est engagée à construire l'immeuble et à le rendre utilisable par la société B&B conformément à sa destination. Le bail, aux termes d'un avenant a commencé à courir le 24.02.2022.

SCI OPALE 1 a confié les travaux à la SAS CITY GC. (en qualité de maître d'œuvre) pour assurer le bon déroulement des travaux de rénovation de l'hôtel. Dans ce cadre, il a été conclu contrat de sous-traitance entre la SAS [S], société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et vitrerie avec la SASU CITY GC entrepreneur pour un marché principal de 7 500 € HT. Le 04 avril 2022, un avenant n°1 au contrat de sous-traitance n°22-032 a été conclu entre la SASU CITY GC entrepreneur et la SAS [S] (sous-traitant) pour la réalisation de travaux de sol au niveau de la cage d'escalier pour un montant de 12 537,83 € HT.

Au total deux devis ont été signés en date du 26 janvier 2022 et du 03 mars 2022 mandatant la SAS [S] pour la réalisation de divers travaux, lesquels ont été réalisés sans être payés en totalité : il reste dû une somme de 11 910,04 € réclamée à titre principal, correspondant au solde d'une facture en souffrance portant sur les prestations de travaux de sol.

La SAS CITY GS a été déclarée en redressement judiciaire le 5 janvier 2023, la procédure a été convertie par jugement du 16 février 2023 en liquidation judiciaire selon décision rendue par le Tribunal de commerce de Lille.

La SAS [S] constatant que sa mise en demeure adressée par LRAR à la société B&B en date du 23 janvier 2023 est restée infructueuse a fait assigner cette dernière selon exploit en date du 23 mai 2024 par devant le tribunal de Boulogne-Sur-Mer en son audience du 02 juillet 2024 pour voir, au visa des articles 1103, 1104, 1153 & 1344-1 du code civil condamner la SAS B&B HOTELS au paiement de la somme de 11 910.94 €, avec intérêts à compter du 23.01.2023, 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre 2 000 € à titre de dommages & intérêts et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La société B&B a appelé aux fins d'intervention forcée et de garantie, la SCI OPALE 1 suivant exploit en date du 17 octobre 2024 contenant invitation à comparaître devant le tribunal de commerce de Boulogne sur mer en son audience du 5 novembre 2024.

Suivant décision du TC de [Localité 4] du 05 novembre 2024, il a été procédé à la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 2024006395 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de RG 2024003748. Les deux affaires ont été évoquées à l'audience du 21 avril 2026, pour décision être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la SAS [S] :

Sur le bien-fondé de la demande de paiement auprès de B&B et de la société OPALE 1 sur le fondement des articles 1103 & 1104 du code civil

La SAS [S] a exécuté des travaux en qualité de sous-traitante de la SASU CITY GC, titulaire du marché principal, pour le compte du maître d'ouvrage, la SCI OPALE 1, propriétaire des lieux. Comme il est indiqué sur les devis en date du 26 janvier 2022 et du 03 mars 2022, les travaux de chantier concernent la SCI OPALE 1 bailleur du bien immobilier.

L'envoi des mails par la SASU CITY GC à la SAS [S] pour connaître les dates d'interventions prouve sans contestation possible la réalité de l'exécution de ses obligations contractuelles au bénéfice des sociétés OPALE 1 maître d'ouvrage et bailleresse d'une part et B&B HOTELS preneur, d'autre part, lesquelles ne contestent pas les travaux réalisés. Un procès-verbal de constat réalisé par Maître [A] [Z] Commissaire de justice associé sis [Adresse 9], en date du 28 décembre 2022, atteste que les travaux sont sans désordres.

Le règlement du prix incombe à celui qui a commandé les travaux auprès de l'entrepreneur, c'est-à-dire le maître de l'ouvrage. Ce dernier demeure personnellement tenu, même si une procédure de paiement direct en cas de soustraitance a été instaurée. Le maître de l'ouvrage a l'obligation de payer le prix dans le délai convenu, c'est-à-dire au regard du mémoire définitif arrêtant le coût des travaux. La SCI OPALE 1 doit être tenue au paiement de la créance de la SAS [S] au titre de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. En effet, au titre de l'article 12 de cette loi, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage peut agir directement contre celui-ci, même en cas de défaillance de l'entre preneur principal.

La société B&B, preneur des locaux, objet du bail commercial conclu avec la SCI OPALE 1 bailleresse, a quant à elle, bénéficié des travaux réalisés, lesquels concouraient directement à l'exploitation de son activité hôtelière. Elle a laissé exécuter les travaux sans protestation ni réserve. Ainsi la réalisation de travaux sur commande, suivie de leur acceptation, suffit à caractériser un accord de volontés. La société B&B conteste être redevable de la créance au motif qu'elle ne serait pas contractante et produit, pour ce faire, des extraits du bail commercial à savoir les pages 01 à 09, 44 à 46 et 72. Or, la clause concernant les travaux en cours de bail et la prise en charge des travaux par le preneur figure en pages 29 à 34 qui ne sont pas produites aux débats. La production du bail commercial ne permet nullement à la société B&B de s'exonérer du paiement de la créance dont elle est redevable, tout comme la SCI OPALE 1 auprès de la SAS [S].

La SCI OPALE 1 et la société B&B ont manqué à la bonne foi à laquelle la SAS [S] pouvait légitiment se fonder. Il est demandé leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 11 910.94 € au titre des travaux réalisés par la SAS [S].

Au regard des dispositions de l'article L.441-6 du Code de Commerce, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. L'indemnité forfaitaire de recouvrement est applicable à chaque facture présentant un retard de règlement et il est expressément prévu des pénalités de retard au taux REFI majoré

de 10 points de pourcentage ; ainsi la société OPALE 1 et la société B&B sont tenues in solidum au paiement de ces indemnités et intérêts de retard.

Sur le bien-fondé de la demande de paiement auprès de B&B et de la société OPALE 1 sur le fondement des articles 1301 ou 1303 du code civil

Si toutefois, la juridiction de céans estimait qu'il n'existait aucun lien contractuel entre LA SAS [S], la société B&B et la société OPALE 1, il n'en demeure pas moins que ces dernières engagent leur responsabilité au titre de la gestion d'affaire sur le fondement de l'article 1301 du Code Civil et à défaut au titre de l'enrichissement injustifié sur le fondement de l'article 1303 du Code Civil.
* Le devis mentionnait que le chantier concernait la SCI OPALE 1 bailleresse, qui avait intérêt aux travaux réalisés dans son immeuble, et ces travaux généraient une valorisation du bien immobilier pour le preneur, en l'occurrence la société B&B qui est à même de pouvoir assurer l'activité hôtelière.

La SAS [S] peut donc légitimement revendiquer le paiement de la somme due de 11 910.94 € sur le fondement de la gestion d'affaire et convient de condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B, au paiement de cette somme au titre des factures impayées, le tout avec intérêts de retards calculés selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter 23 janvier 2023.
A défaut, la SAS [S] est en droit de se prévaloir du bénéfice de sa créance au titre de l'enrichissement sans cause, sur le fondement de l'article 1303 du Code Civil. Cette action est fondée sur le principe selon lequel nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui sans justification légale. En l'espèce, les travaux ont été réalisés à la demande de la SAS CITY GC, agissant en tant que maître d'œuvre, pour le compte de la SCI OPALE 1 bailleur et également au profit de la société B&B HOTELS.

Ainsi, la SAS [S] a engagé des dépenses pour réaliser ces travaux sans en être rémunérée à hauteur de la somme de 11 910.94€, ce qui constitue un appauvrissement pour cette dernière. La société B&B HOTELS a bénéficié directement des travaux réalisés, ce qui constitue un enrichissement pour elle : l'immeuble dont elle jouit à présent est rénové et en état d'être utilisé.

Par conséquent, le lien de causalité entre l'appauvrissement de la SAS [S] et l'enrichissement des sociétés OPALE 1 et B&B est caractérisé.

Il est demandé au Tribunal de condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B, au paiement de la somme de 11 910.94 € au titre des travaux réalisés par la société la SAS [S] au titre de l'enrichissement sans cause sur le fondement de l'article 1303 du Code Civil, au titre des factures impayées le tout avec intérêts de retards calculés selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter 23 janvier 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La résistance de la société OPALE 1 et de la société B&B est parfaitement abusive et l'inexécution de leurs obligations contractuelles occasionne un préjudice commercial et économique à la SAS [S]. C'est la raison pour laquelle il convient de condamner la société OPALE 1 et la société B&B au paiement in solidum de la somme de 2000 € au titre de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article 700 :

La SAS [S] a été contrainte de diligenter la présente procédure et a engagé des frais juridiques y compris les honoraires de son conseil. Il serait inéquitable de lui laisser les frais irrépétibles à sa charge. Il convient de condamner la société OPALE 1 et la société B&B au paiement in solidum de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions la SAS [S] demande au Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER de :

-à titre principal, au visa des articles 1103, 1104, 1153 & 1344-1 du code civil et de l'article 12 st suivants de la Loi n°75-1334 du 31.12.1975

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B, au paiement de la somme de 11 910.94 € au titre des factures impayées pour les travaux réalisés par la SAS [S] le tout avec intérêts de retards calculés selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter 23 janvier 2023

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B aux entiers frais et dépens de la présente procédure

-à titre subsidiaire, au visa des articles 1301 & suivants du code civil & L441-6 du code de la consommation

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B, au paiement de la somme de 11 910.94 € au titre des factures impayées pour les travaux réalisés par la SAS [S] au titre de la gestion d'affaires, le tout avec intérêts de retards calculés selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter 23 janvier 2023

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B aux entiers frais et dépens de la présente procédure

-à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1303 & suivants du code civil & L441-6 du code de la consommation

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B, au paiement de la somme de 11 910.94 € au titre des factures impayées pour les travaux réalisés par la SAS [S] au titre de l'enrichissement sans cause, le tout avec intérêts de

retards calculés selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter 23 janvier 2023

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner in solidum la société OPALE 1 et la société B&B aux entiers frais et dépens de la présente procédure

Débouter la société B&B de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions

Débouter la société OPALE 1 de toutes éventuelles demandes reconventionnelles, fins et prétentions.

POUR la société B&B

Sur l'irrecevabilité de la demande de la SAS [S]

L'action de la société NICOLLETA a manifestement été dirigée contre la mauvaise société, la société B&B HOTELS n'ayant pas qualité pour agir.

Comme rappelé dans le courrier en réponse à la mise en demeure faite par la société [S] en janvier 2023, le maître d'ouvrage du chantier est la SCI OPALE 1, qui est le bailleur de l'hôtel, dont B&B HOTELS n'est que locataire.

Les deux devis en cause ont été adressés par la SAS [S], non pas à la société B&B, mais à la société SAS CITY GC.

La société B&B n'était aucunement liée, de quelque manière que ce soit, avec la SAS CITY GC qui semble avoir commandé les prestations à la SAS [S]. La SCI OPALE 1 étant le maître de l'ouvrage, a, a priori fait appel au promoteur constructeur, CITY GC, pour la réalisation des travaux, seule partie ayant qualité pour faire réaliser les travaux de l'immeuble, donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux, prononcer la réception de l'immeuble et pour faire lever les réserves en vertu du bail commercial. La société B&B n'était pas destinataire des devis établis par la SAS [S], pas plus qu'elle ne les a validés.

Aussi, aucun contrat, accord, commande n'est intervenu entre elle et la société CITY GC.

La société B&B n'a procédé à aucun règlement au titre des travaux de l'immeuble, ce qui permet de confirmer qu'elle n'avait pas la qualité pour commander les prestations et s'acquitter des sommes associées.

Le Tribunal ne pourra que débouter la SAS [S] de sa demande de paiement de la somme de 11.910,94 € ainsi que de celles tendant au paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts de retard, et au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la condamnation de la SCI OPALE 1 à relever et garantir la société B&B HOTELS

La société B&B HOTELS est parfaitement fondée à appeler la SCI OPALE 1 en intervention forcée aux fins de la voir condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, si le Tribunal jugeait de faire droit à la demande présentée par la SAS [S], il lui sera alors demandé de condamner la SCI OPALE 1 à relever

et garantir la société B&B HOTELS de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre.

Sur la demande au titre de l'article 700 :

Au regard des éléments de contexte et de droit exposés ci-avant, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société B&B HOTELS le s frais qu'elle a dû exposer au titre de la présente procédure, en conséquence il est demandé la condamnation de la SAS [S] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence, la société B&B HOTELS demande au Tribunal de :

JUGER la demande de la SAS [S] irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société B&B HOTELS ;

JUGER la demande de la SAS [S] mal fondée ;

DEBOUTER la SAS [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre la société B&B HOTELS ;

JUGER LA SOCIÉTÉ B&B bien fondée dans sa demande d'intervention forcée formée à l'encontre de la SCI OPALE 1 ;

CONDAMNER la SCI OPALE 1 à relever et garantir la société la société B&B de toutes condamnations qui pourraient être prise à son encontre au titre de la procédure engagée par la SAS [S].

CONDAMNER la SAS [S] à verser à la société la société B&B HOTELS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

La société OPALE 1, initialement représentée par Maître Jean-Marc OSSOGO, avocat au Barreau de PARIS, lequel a fait savoir par email en date du 27 mai 2025, qu'il ne l'assistait plus dans le cadre de cette procédure, a été invitée à se présenter à l'audience du 21 avril 2026 par avis du greffier mais n'a pas comparu, ni personne pour elle.

En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes, observations et pièces jointes des parties, aux dernières conclusions qu'elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut, sont réputées abandonnées, le Tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées oralement et à l'appui des seules pièces analysées contradictoirement pour l'audience du 21 avril 2026.

SUR CE LE TRIBUNAL

° Sur l'irrecevabilité de la demande principale de la SAS [S] dirigée à l'encontre de la société B&B HOTELS

Attendu que l'action a été initialement engagée sur le fondement des articles 1103 & 1104 du code civil, dispositions générales applicables à l'ensemble des contrats ;

Attendu que B&B HOTELS conclut à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre pour défaut de qualité à agir du défendeur sur le fondement des dispositions de l'article 122 du CPC ;

Attendu cependant que les moyens développés à l'appui de ce chef, consistant à dire que B&B HOTELS n'a jamais été débiteur d'une quelconque obligation envers la société [S], constituent un moyen de défense au fond, et non une fin de non-recevoir, même si, en substance, elle conteste sa qualité de cocontractant ;

Qu'il n'est en effet pas permis de déduire de sa qualité de locataire au contrat de bail de l'immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés, l'inexistence d'obligations de B&B HOTELS ;

Qu'au contraire et de surcroit au regard des fondements de gestion pour autrui et d'enrichissement sans cause invoqués successivement par la demanderesse, il appartient au tribunal d'apprécier les éventuelles obligations de la société B&B HOTEL vis-à-vis de la société [S] et par suite le bien fondé des demandes dirigées à l'égard de la défenderesse ;

Qu'en l'espèce, la dénégation par le défendeur de sa qualité de partie au contrat ne saurait constituer une fin de non-recevoir; que la société B&B HOTELS sera déboutée de son moyen tiré de l'irrecevabilité ;

° Sur la demande principale de la SAS [S] dirigée à l'encontre de la société B&B sur le fondement des articles 1103 & 1104 du code civil ;

Attendu qu'il ressort clairement des pièces produites par la SAS [S] que la société B&B n'est pas partie aux différents contrats;

Qu'aucune commande n'est intervenue entre B&B HOTELS et la société CITY GC, que B&B HOTELS n'est pas signataire ni destinataire des devis établis et ne les a pas validés ; ces derniers ayant été adressés à la société CITY GC, comme le démontrent les pièces produites ;

Que la société B&B n'est pas contractuellement liée avec la SAS [S], et ne l'est pas davantage avec la SAS CITY GC, qu'elle ne dispose, par ailleurs, ni de la qualité de maître de l'ouvrage, ni de la qualité de maitre d'œuvre ;

Que l'action sur le fondement contractuel, dirigée à l'encontre de B&B HOTELS ne peut manifestement pas prospérer ;

° Sur la demande principale de la SAS [S] dirigée à l'encontre de la société B&B HOTELS sur le fondement de la gestion d'affaires

Attendu que l'article 1301 du Code Civil énonce « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. »

Qu'il appert des pièces produites que la société B&B HOTELS en sa qualité de preneur à bail a pour unique contractant la société OPALE 1, bailleur, que de son côté, la SAS [S] a pour seul et unique cocontractant la société CITY GC, laquelle a été placée en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il n'est démontré aucune « immixtion » de B&B HOTELS qui viendrait remettre en cause sa qualité de tiers aux contrats de travaux ;

Qu'aucun document produit ne démontre une intervention de la société B&B HOTELS à quelque titre que ce soit, dans le cadre de la réalisation des travaux confiés à la société [S] ;

Que par suite, la société [S] ne peut sérieusement soutenir l'existence d'une gestion affaire ;

° Sur la demande principale de la SAS [S] dirigée à l'encontre de la société B&B HOTELS sur le fondement de l'enrichissement sans cause

Attendu que l'article 1303 du Code civil énonce qu'« En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

Que cette action suppose l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre personne et un lien de causalité entre les deux ;

Attendu que si la SAS [S] subit effectivement un appauvrissement dès lors qu'elle a réalisé des travaux pour une somme de 11 910,94 € sans être rémunérée, que cependant la société B&B HOTELS ne s'est pas enrichie pour autant ;

Attendu que la société B&B HOTELS produit des extraits du bail commercial précisant qu'il s'agit d'un bail locatif en l'état futur d'achèvement auprès d'un promoteur constructeur.

Qu'en application de ce contrat, la SCI OPALE 1, en sa qualité de promoteur constructeur, procédait à la construction incluant tous les travaux y compris donc les travaux de peinture ou de revêtement de sol, objets de la prestation de travaux en cause, pour mettre à disposition de son locataire, la société B&B HOTELS, un produit fini propre à son utilisation ;

Que si les dernières réalisations portaient sur un complément de travaux ultérieurs à la prise de bail, force est de constater qu'ils n'ont pas été commandés par la société B&B HOTELS; le devis ayant été validé par la société CITY GC ;

Que contrairement à ce que tente de soutenir la société [S], eu égard à l'objet dudit bail, la société B&B HOTELS a été légitimement mise en possession, conformément aux dispositions contractuelles, d'un immeuble devant accueillir l'hôtel qu'elle exploite aujourd'hui ;

Que la société B&B HOTELS s'est engagée en contrepartie à payer à la SCI OPALE 1 pour une durée de 12 années les loyers correspondant à la mise à disposition d'un produit fini en état d'être utilisé, en l'occurrence l'hôtel.

Que l'enrichissement sans cause ne saurait être retenu ;

Attendu par suite que la demande de la société [S] apparait en tout mal fondée ; qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'égard de la société B&B HOTELS qui n'en est pas redevable ;

° Sur l'intervention forcée de la SCI OPALE 1

Attendu compte tenu des développements qui précèdent, que l'appel en garantie diligenté légitimement par la société B&B, afin de sauvegarder ses droits et se garantir de toutes potentielles condamnations qui pourraient être prises à son encontre au titre de la procédure engagée par la SAS [S], devient sans objet ;

° Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'au regard des éléments exposés ci-avant, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société B&B HOTELS la totalité de ses frais irrépétibles, que la SAS [S] sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CP ainsi qu'aux entier dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DIT ET JUGE

l'action principale recevable ;

DEBOUTE la SAS [S] de la totalité de ses demandes ;

DIT ET JUGE

l'appel en garantie à l'égard de la SCI OPALE 1 sans objet ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE

la SAS [S] à payer à la société B&B HOTELS une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile.

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

DIT

que les dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 76.32 € seront supportés par la SAS [S], ainsi que les dépens afférents au jugement rendu le 05.11.2024, liquidés à la somme de 57.23 €.

Le président X DIERS

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.