T. com. 6401, 30 juill. 2026, n° 2026004773
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30/07/2026
La cause a été entendue à l'audience du 27/07/2026 à laquelle siégeaient :
Le Juge des référés : Xavier LE MINTIER
assisté du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi nous juge des Référés avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 30/07/2026 l'ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
REPRESENTANT (S) :
DEMANDEUR (S):
CAPG Foncière
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) :
[K] [B]
[W] [Z]
REPRESENTANT (S) :
LE CONNECTEUR (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
ME [U] [B]
Me [E] [O]
DEFENDEURS (S) :
[Localité 2] (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Cabient d'avocats REAU - COCOYNACQ - COLMET, Avocat plaidant
[Localité 3]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 43,43 € HT, 8,68 € TVA (20%), 52,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à [K] [B], Avocat plaidant
* Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à Cabient d'avocats REAU COCOYNACQ COLMET, Avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2026, la société CAPG FONCIÈRE a fait assigner en référé d'heure à heure la société [Localité 2] aux fins, notamment, de voir ordonner le remplacement d'un écran LED sous astreinte, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 2] a constitué avocat et conclu au rejet des demandes, sollicitant notamment une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées avant l'audience, la société CAPG FONCIÈRE s'est désistée de son instance, indiquant souhaiter réintroduire son action à l'encontre d'une autre société qu'elle estime être son véritable cocontractant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance.
Le défendeur ayant constitué avocat et conclu au fond, son acceptation du désistement est requise.
En l'espèce, la société [Localité 2] ayant conclu au fond sans s'opposer au désistement, il convient de constater le désistement d'instance de la société CAPG FONCIÈRE, lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense avant que le désistement n'intervienne. Il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société CAPG FONCIÈRE à lui verser la somme de
2 000 euros
* Les dépens seront laissés à la charge de la société CAPG FONCIÈRE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société CAPG FONCIÈRE ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne
la société
CAPG FONCIÈRE
à verser à la société
ACE EVENT
la somme de
2 000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne
la société
CAPG FONCIÈRE
aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 52,12€,
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous,
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