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T. com. 6401, 30 juill. 2026, n° 2026004773


Vérifier : T. com. 6401, 30 juill. 2026, n° 2026004773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
2026004773
Lieu / cour
6401
Chambre
DELIBERES REFERES
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dce27d6da041962bbd0da

Texte de la décision

3,231 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 30/07/2026

La cause a été entendue à l'audience du 27/07/2026 à laquelle siégeaient :

Le Juge des référés : Xavier LE MINTIER

assisté du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi nous juge des Référés avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 30/07/2026 l'ordonnance dont la teneur suit :

ENTRE

REPRESENTANT (S) :

DEMANDEUR (S):

CAPG Foncière

[Adresse 1]

[Localité 1]

REPRESENTANT (S) :

[K] [B]

[W] [Z]

REPRESENTANT (S) :

LE CONNECTEUR (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

ME [U] [B]

Me [E] [O]

DEFENDEURS (S) :

[Localité 2] (SARL)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Cabient d'avocats REAU - COCOYNACQ - COLMET, Avocat plaidant

[Localité 3]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 43,43 € HT, 8,68 € TVA (20%), 52,12 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à [K] [B], Avocat plaidant
* Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à Cabient d'avocats REAU COCOYNACQ COLMET, Avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2026, la société CAPG FONCIÈRE a fait assigner en référé d'heure à heure la société [Localité 2] aux fins, notamment, de voir ordonner le remplacement d'un écran LED sous astreinte, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Localité 2] a constitué avocat et conclu au rejet des demandes, sollicitant notamment une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées avant l'audience, la société CAPG FONCIÈRE s'est désistée de son instance, indiquant souhaiter réintroduire son action à l'encontre d'une autre société qu'elle estime être son véritable cocontractant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance.

Le défendeur ayant constitué avocat et conclu au fond, son acceptation du désistement est requise.

En l'espèce, la société [Localité 2] ayant conclu au fond sans s'opposer au désistement, il convient de constater le désistement d'instance de la société CAPG FONCIÈRE, lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense avant que le désistement n'intervienne. Il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société CAPG FONCIÈRE à lui verser la somme de

2 000 euros
* Les dépens seront laissés à la charge de la société CAPG FONCIÈRE.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société CAPG FONCIÈRE ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne

la société

CAPG FONCIÈRE

à verser à la société

ACE EVENT

la somme de

2 000 euros

en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

la société

CAPG FONCIÈRE

aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 52,12€,

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous,

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