T. com. 7202, 28 juill. 2026, n° 2026003528
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 003528
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28/07/2026
L'An Deux Mille Vingt Six, Le vingt huit juillet, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Christian BAGNAUD, Président du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Maître Victor GENESTE, greffier, présent lors des débats.
Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre:
La société PAMPA GESTION, société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 950 817 056, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Mathieu ABOULFARAJ, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2]
Demanderesse
Et
La société EXECUT EBT, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 884 797 143, dont le siège social est sis [Adresse 3] Le [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 5].
Défenderesse
L'affaire a été appelée le 7 juillet 2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l'article 450 du CPC.
Vu l'assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 07/07/2026 à 16 heures, devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la requête de la société PAMPA GESTION et signifiée à la SASU EXECUT EBT le 10 juin 2026 par la SCP CDJ 72, commissaires de justice associés, [Adresse 6], remise à Monsieur [P] [Z], gérant de la SASU EXECUT EBT.
Vu les conclusions déposées par le conseil de la partie défenderesse, auxquelles il est expressément fait référence
Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 07/07/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société PAMPA GESTION exploite une activité d'hébergement touristique et propose notamment à la location un ensemble de tiny houses à proximité [Localité 1].
Elle a confié à la société EXECUT EBT des travaux de raccordement électrique destinés à permettre l'exploitation électrique de ses sites.
La société EXECUT EBT a établi deux devis en date des 10 juillet 2025 et 21 juillet 2025.
Les travaux ont été réalisés entre juillet et novembre 2025 et ont donné lieu à une facturation pour un montant total de 21.999,60 euros TTC, dont 20.000 euros ont été versés à titre d'acompte.
Postérieurement à l'achèvement des travaux de raccordement, une demande d'attestation de conformité a été adressée.
Le consuel a été accordé et facturé le 4 août 2025.
La société SOCOTEC, bureau de contrôle, a procédé à l'examen de l'installation électrique le 31 juillet 2025 et n'a pas relevé de non-conformités graves.
Un électricien tiers, la société ROEZELEC, est intervenu pour évaluer les reprises nécessaires et a établi un devis de remise en conformité le 30 décembre 2025, estimé à 17.161,32 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, la société PAMPA GESTION a fait assigner la société EXECUT EBT devant ce tribunal en référé pour l'audience du 7 juillet 2026 à 16h00.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Avant d'examiner les demandes de la SAS PAMPA GESTION, nous allons statuer sur la recevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au regard de la condition « avant tout procès ».
La demanderesse, la SAS PAMPA GESTION, demande au juge des référés du tribunal de céans de :
À titre principal,
Accueillir la société PAMPA GESTION en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec la mission suivante :
Se Rendre sur site et examiner l'installation électrique réalisée par EXECUT EBT ;
Constater les non-conformités, malfaçons et manquements aux normes applicables ;
Dire si l'installation présente un risque pour les personnes ou les biens, et préciser les mesures conservatoires immédiates à mettre en œuvre ;
Déterminer l'origine des désordres et leur imputabilité ;
Chiffrer les travaux nécessaires à la remise en conformité et leur coût ;
Effectuer une comparaison avec le devis de remise en état établi par ROEZELEC.
Ordonner à la société EXECUT EBT de verser à PAMPA GESTION une provision d'un montant de 17.161,32 euros TTC afin que PAMPA GESTION puisse remettre en état les travaux défaillants.
Ordonner à la société EXECUT EBT LES MESURES DE REMISE EN ÉTAT ET DE MISE EN SÉCURITÉ SUIVANTES :
Enjoindre à EXECUT EBT de procéder, sous astreinte provisoire de cent (100) euros par jour de retard, à la mise en sécurité et à la remise en état strictement nécessaires pour prévenir tout dommage imminent, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
À Défaut, Autoriser PAMPA GESTION à faire exécuter ces mesures par un tiers aux frais avancés d'EXECUT EBT, sur présentation de devis, et Condamner EXECUT EBT à en rembourser le coût sur justificatifs.
Ordonner toute mesure conservatoire utile (consignation, interdictions d'usage, sécurisation).
À titre subsidiaire,
Condamner EXECUT EBT à payer à PAMPA GESTION une provision de 7.000,00 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner la société EXECUT EBT à verser à la société PAMPA GESTION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EXECUT EBT aux entiers dépens d'instance.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au regard de la condition « avant tout procès » :
La société PAMPA GESTION soutient que la condition « avant tout procès » de l'article 145 du Code de procédure civile s'apprécie au jour où le juge des référés est saisi, c'est-à-dire à la date de délivrance de l'assignation en référé, et non au jour de l'audience.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la saisine par voie d'assignation fixe le cadre temporel d'appréciation de cette condition (Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 19-24.869).
Elle indique qu'en l'espèce, la présente assignation en référé a été délivrée le 2 avril 2026 et que la procédure au fond introduite parallèlement l'a été simultanément ou postérieurement. Elle rappelle que la jurisprudence précise que la condition « avant tout procès » est satisfaite lorsque la demande d'expertise est formulée en même temps que l'assignation au fond, dès lors que la saisine du juge du fond n'a pas encore engendré de débat probatoire au sens technique du terme.
Elle ajoute que, à titre surabondant, la Cour de cassation a admis que, dans certaines hypothèses, l'ouverture d'une instance au fond n'est pas dirimante si les mesures sollicitées dans le cadre de l'article 145 s'avèrent indispensables à la conservation de preuves susceptibles de disparaître, ce qui serait précisément le cas en matière d'installation électrique en cours d'usage (Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-18.942).
Elle explique que la finalité même de l'article 145 CPC, qui est de permettre la conservation de preuves avant qu'elles ne soient altérées ou effacées, justifierait une interprétation souple de la condition « avant tout procès » lorsque, comme en l'espèce, les preuves techniques portent sur une installation électrique utilisée quotidiennement et donc évolutive. Refuser l'expertise au seul motif de la concomitance de procédures reviendrait à priver le demandeur de tout moyen de préservation des éléments techniques, avant qu'une éventuelle remise en état unilatérale ou la dégradation naturelle des équipements ne les rende indisponibles pour le juge du fond.
Sur la mesure de remise en état et de mise en sécurité :
Il s'agit de prévenir un risque grave pour les tiers accueillis sur le site.
Il est demandé au juge des référés d'ordonner à EXECUT EBT, sous astreinte, de procéder aux mesures de remise en état strictement nécessaires à la suppression du danger et à la mise en conformité minimale de l'installation, ou, à défaut, d'autoriser PAMPA GESTION à faire exécuter ces mesures par un tiers aux frais avancés d'EXECUT EBT, sur présentation de devis, afin de prévenir le dommage imminent.
Sur la provision :
L'installation demeure non conforme et dangereuse.
La provision correspondant au coût de remise en conformité pour un montant de 17.161,32 € TTC à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice résultant des désordres.
Cette obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, la société EXECUT EBT, demande au juge des référés du tribunal de céans de :
Dire n'y avoir lieu à référé.
En conséquence,
Débouter la société PAMPA GESTION de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la société PAMPA GESTION au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au regard de la condition « avant tout procès »
La société EXECUT EBT fait valoir :
Elle soutient que l'expertise 145 est irrecevable en présence d'une instance au fond déjà introduite.
Elle invoque les termes de l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
Elle explique que la condition « avant tout procès » est appréciée au regard de l'existence d'une instance au fond, pendante entre les mêmes parties, sur le même litige, au moment où le juge des référés est saisi. Dès lors qu'un procès au fond est déjà engagé, l'article 145 CPC serait inapplicable et la mesure d'instruction relèverait alors du juge du fond ou, le cas échéant, du juge de la mise en état.
Elle précise que la Cour de cassation juge que la présence d'une instance au fond pendante « fait obstacle » à ce qu'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 soit ordonnée, citant la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 septembre 2021, 19-24.869 et la Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 juin 2025, 24/05547 (Pièces n°1 à 7 du défendeur).
Elle indique qu'en l'espèce, la société PAMPA GESTION a déjà fait délivrer à la société EXECUT EBT une assignation au fond pour l'audience du 20 avril 2026, portant sur les mêmes travaux, la même installation électrique et les mêmes griefs de non-conformité, la procédure ayant été renvoyée au 27 juillet 2026 pour les conclusions du demandeur, les défendeurs ayant conclu. Le litige au fond serait donc d'ores et déjà engagé entre les parties.
Elle en déduit que la société PAMPA GESTION ne saurait ainsi, en parallèle, solliciter devant le juge des référés une mesure d'instruction autonome fondée sur l'article 145 CPC, dispositif réservé à la période précontentieuse.
L'article 145 ne pourrait être détourné pour obtenir une expertise parallèle, alors que le juge du fond dispose de tous les pouvoirs pour ordonner, s'il l'estime nécessaire, une expertise dans le cadre de l'instance qu'il a à connaître.
Sur la mesure de remise en état et de mise en sécurité :
L'installation réalisée par EXECUT EBT a été examinée par la société SOCOTEC, bureau de contrôle, dans le cadre de sa mission, sans qu'aucune non-conformité grave n'ait été relevée.
Par ailleurs, une attestation consuel a été délivrée pour l'installation litigieuse, attestant de sa conformité aux normes électriques en vigueur à la date des travaux.
Il est rappelé que le juge ne peut pas fonder son avis uniquement sur une expertise amiable.
Le dossier met en évidence la conformité globalement reconnue de l'installation et démontre pas un manquement grave d'EXECUT EBT.
Sur la provision :
La demande de PAMPA GESTION est contestée tant sur le principe que sur le quantum.
La contestation sérieuse résulte des contrôles effectués par SOCOTEC qui n'ont pas révélés de non conformités remettant en cause la conformité globale de l'installation.
Le caractère unilatéral, non contradictoire du devis produit par la société ROEZELEC ne saurait établir de manière fiable la réalité ni le coût nécessaire des travaux de reprise.
La demande de provision doit être rejetée.
SUR CE LE JUGE DES REFERES,
après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la recevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au regard de la condition « avant tout procès » :
Une instance au fond est déjà pendante entre les mêmes parties, portant sur les mêmes travaux et les mêmes désordres allégués.
L'article 145 suppose une mesure d'instruction avant tout procès. Or le juge du fond est déjà saisi et dispose de tous les pouvoirs pour ordonner une expertise.
La société PAMPA GESTION soutient que la condition s'apprécie à la date d'assignation en référé, toutefois la chronologie apparaît confuse :
En effet, la société PAMPA GESTION a fait délivrée le 02 avril 2026 une première assignation à la société EXECUT EBT, à comparaître en référé à l'audience du 28/04/2026, laquelle instance a finalement été radiée par ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal en date du 28/04/2026.
Puis elle a fait délivrée en date du 14 avril 2026, une seconde assignation à la société EXECUT EBT, à comparaître cette fois-ci devant les juges du fond à l'audience du 18 mai 2026.
Enfin, une nouvelle assignation en référé a été délivrée à la société EXECUT EBT, le 10/06/2026 afin de comparaître à l'audience des référés du 07 juillet 2026, instance objet des présentes.
En conséquence, nous déclarerons la demande mal fondée.
Sur la provision :
Les parties produisent des éléments techniques contradictoires, le demandeur se fondant sur un devis de reprise, tandis que le défendeur verse aux débats une attestation consuel et un rapport SOCOTEC.
L'obligation de réparation invoquée par la société PAMPA GESTION, évaluée à 17.161,32 euros TTC sur la base du devis de la société ROEZELEC du 30 décembre 2025 est très contestable.
En effet, il y a eu un contrôle SOCOTEC favorable, la délivrance du consuel et l'absence d'expertise contradictoire.
Le seul élément produit est un devis de reprise établi par une entreprise susceptible d'exécuter les travaux.
Dans ces conditions, l'article 873 alinéa 2 ne peut recevoir application.
L'obligation invoquée ne présente donc pas le caractère d'évidence exigé par ce texte.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les mesures de remise en état :
La société PAMPA GESTION invoque un risque d'incendie et d'électrocution mais ne produit ni constat, ni rapport d'expert, ni un avis d'une autorité de contrôle ni même de mesure de police.
A l'inverse, existent un contrôle SOCOTEC et une attestation consuel.
A travers ces éléments, il n'est pas démontré, avec l'évidence exigée en référé, l'existence d'un dommage imminent.
Article 700 et dépens :
La société PAMPA GESTION qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
L'équité commande de la condamner à verser à la société EXECUT EBT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la société PAMPA GESTION de sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145.
Déboutons la société PAMPA GESTION de sa demande de provision.
Déboutons la société PAMPA GESTION de sa demande de remise en état et de mise en sécurité.
Condamnons la société PAMPA GESTION à payer à la société EXECUT EBT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société PAMPA GESTION au paiement des dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 10/06/2026, soit 58,25 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.
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