T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025082840
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025082840 19/12/2025
ENTRE :
SAS BELLOIR, dont le siège social est 4 Rue Bad Munstereifel - Place de l'Europe 35300 FOUGERES - RCS B 818650079 Partie demanderesse : comparant par SCP [G] [D] [M] [L] [W]
Avocats (P240)
Substituant Me Emilie FLOCH Avocat au Barreau de Rennes
ET :
SAS MYREPORT, dont le siège social est 11 Villa Gaudelet 75011 PARIS RCS B 437895766 Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Nicolas HERZOG Avocat (A77)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BELLOIR nous demande de :
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile
A titre principal
Ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
A titre subsidiaire.
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui sera déclarée commune et opposable à la société MY REPORT ;
Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des référés, avec pour mission de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige ;
Prendre connaissance de tous les documents utiles et recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Décrire la solution mise en œuvre par la société MYREPORT ;
Examiner et identifier les dysfonctionnements ou anomalies affectant la solution MY REPORT sur la base du compte-rendu établi par la société COMET DATA, les échanges de mails communiqués ainsi que l'assignation ;
Dire si la solution proposée par la société MYREPORT est adaptées par rapport aux besoins de la société BELLOIR et si l'obligation de conseil de la société MYREPORT a été satisfaite ;
Indiquer la nature et le coût des interventions nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et anomalies, ainsi que rendre la solution adaptée aux besoins de la société BELLOIR;
Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société BELLOIR ;
Fournir tout élément technique et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'établir les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Répondre à tous dires des parties et entendre tout sachant en relation avec le litige ;
S'adjoindre autant que de besoin le concours de tous spécialistes de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Établir un pré-rapport et un rapport ;
En toute hypothèse
Réserver les dépens.
A l'audience du 19 décembre 2025, les conseils des parties sollicitent la désignation d'un conciliateur afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose.
Par ordonnance en date du 11 mars 2026, nous avons notamment :
désigné Monsieur [C] [R], en qualité de conciliateur de justice, avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose,
renvoyé la cause et les parties à l'audience des référés du vendredi 29 mai 2026 pour suite à donner au présent litige.
A l'audience du 29 mai 2029, nous avons remis la cause au 3 juillet 2026 pour vérification de l'exécution du protocole et de l'encaissement des sommes.
A l'audience du 3 juillet 2026 :
La SAS BELLOIR déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS MYREPORT ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,87 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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