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T. com. 7501, 17 juill. 2026, n° 2025099128


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Date
17/07/2026
Numéro
2025099128
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dd230d6da041962bc5932

Texte de la décision

2,675 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 17/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025099128

ENTRE :

SARL PRESTIMAGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 487476210 Partie demanderesse : assistée de Me Emma GRAIN, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)

ET :

SAS ELIXIR EVENT ET MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 827522079

Partie défenderesse : assistée de Me Séréna Asseraf, avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 31 octobre 2026, la SARL PRESTIMAGE assigne la SAS ELIXIR EVENT ET MEDIA.

Les parties sont convoquées à l'audience publique du 02 juillet 2026.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 16 juin 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 02 juillet 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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