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T. com. 7501, 24 juill. 2026, n° 2026015115


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Date
24/07/2026
Numéro
2026015115
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6dd589d6da041962bcafbc

Texte de la décision

15,586 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/07/2026

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026015115 03/04/2026

ENTRE :

SA de droit belge [G] INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] BELGIQUE

Partie demanderesse : comparant par Me Coline HEINTZ Avocat (L0301)

ET :

SA OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 379217516

Partie défenderesse : comparant par Me Laurent FOURNIER Avocat (E1924)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société [G] INVEST nous demande de :

Vu l'article 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

Condamner la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT à communiquer à [G] INVEST toutes les expertises immobilières réalisées semestriellement, depuis 2015 jusqu'au prononcé de la décision, sur les actifs immobiliers détenus par le Fonds OBO, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de I5ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Enjoindre la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT à communiquer à [G] INVEST, à chaque semestre postérieur au prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la fin de la participation d'[G] INVEST ou de modification du prospectus, l'expertise immobilière réalisée sur les actifs immobiliers détenus par le Fonds OBO, et ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de 15ème jour suivant la fin du semestre ; Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;

A défaut,

Condamner la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT à communiquer à [G] INVEST tout justificatif quant à la réalisation semestrielle des expertises immobilières, depuis 2015 jusqu'au prononcé de la décision, sur les actifs immobiliers détenus par le Fonds OBO, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de I5ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Enjoindre la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT à communiquer à [G] INVEST, à chaque semestre postérieur au prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la fin de la participation d'[G] INVEST ou de modification du prospectus, tout justificatif quant à la réalisation semestrielle de l'expertise immobilière réalisée sur les actifs immobiliers détenus par le Fonds OBO, et ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de I5ème jour suivant la fin du semestre ;

Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;

En tout état de cause

Condamner la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT au paiement de la somme de 10.000 euros à la société [G] INVEST au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 3 avril 2026, nous avons remis la cause au 22 mai 2026 pour conclusions en défense.

A l'audience du 22 mai 2026, le conseil de la SA OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT se présente et dépose des conclusions motivées.

Nous avons remis la cause au 26 juin 2026 pour arrangement éventuel.

A l'audience du 26 juin 2026 :

Le conseil de la

SA OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT

se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 42 et suivants et 74 du Code de procédure civile

Vu l'article 122 du Code de procédure civile

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis

Se déclarer territorialement incompétent pour l'ensemble des demandes, compte tenu du lieu de situation des immeubles, ou à tout le moins pour les demandes relatives à des expertises futures

Dire irrecevables les demandes formées à l'encontre d'OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

À titre principal

Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'obligation invoquée relative à la fréquence des expertises immobilières étant sérieusement contestable ;

Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, à défaut de motif légitime établi et d'intérêt probatoire démontré ;

Dire en tout état de cause les demandes sans objet, la communication des informations sollicitées étant déjà intervenue

À titre infiniment subsidiaire

Débouter [G] INVEST de l'ensemble de ses demandes tendant à la communication des rapports d'expertise immobilière depuis 2015, lesdites demandes étant infondées, disproportionnées et dépourvues de tout préjudice démontré ;

Débouter [G] INVEST de sa demande d'injonction portant sur la communication future semestrielle de rapports d'expertise, laquelle excède l'office du juge des référés ; Rejeter la demande d'astreinte de 2.000 euros par jour ;

En tout état de cause :

Condamner [G] INVEST SA au paiement de la somme de 10.000 euros en faveur d'OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Condamner [G] INVEST SA aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de la SA de droit belge [G] INVEST se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 145 et 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

Débouter la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :

Condamner la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT à communiquer à [G] INVEST toutes les expertises immobilières réalisées semestriellement, depuis 2015 jusqu'au prononcé de la décision, sur les actifs immobiliers détenus par le Fonds OBO, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :

Enjoindre la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT à communiquer à [G] INVEST, à chaque semestre postérieur au prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la fin de la participation d'[G] INVEST ou de modification du prospectus, l'expertise immobilière réalisée sur les actifs immobiliers détenus par le Fonds OBO, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la fin du semestre ; Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;

A défaut.

Condamner la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT à communiquer à [G] INVEST tout justificatif quant à la réalisation semestrielle des expertises immobilières, depuis 2015 jusqu'au prononcé de la décision, sur les actifs immobiliers détenus par le Fonds OBO, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :

Enjoindre la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT à communiquer à [G] INVEST, à chaque semestre postérieur au prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la fin de la participation d'[G] INVEST ou de modification du prospectus, tout justificatif quant à la réalisation semestrielle de l'expertise immobilière réalisée sur les actifs immobiliers détenus par le Fonds OBO, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la fin du semestre ;

Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;

En tout état de cause

Condamner la société OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT au paiement de la somme de 15.000 euros à la société [G] INVEST au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 24 juillet 2026 à 16h.

Sur ce

Sur la l'exception d'incompétence territoriale

Recevabilité

La défenderesse soulève en premier lieu une exception d'incompétence territoriale.

L'article 74 du CPC dispose :

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 75 du CPC dispose pour sa part :

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Ainsi, la défenderesse qui soulève une exception d'incompétence doit la soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

S'il est constant que la demande est motivée et que l'exception a été soulevée in limine litis, le dispositif est ainsi rédigé :

Se déclarer territorialement incompétent pour l'ensemble des demandes, compte tenu du lieu de situation des immeubles, ou à tout le moins pour les demandes relatives à des expertises futures.

Mais l'article 145 du CPC n'est visé qu'à titre subsidiaire par la demanderesse et porte sur la communication de pièces.

Et le 3ème alinéa de cet article dispose :

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Or la demande porte sur la remise de rapports d'expertise établissant la valeur des biens en gestion dans le fonds. Et elle estime qu'il s'agit de documents dont la remise est prévue contractuellement. Il ne s'agit donc pas d'une expertise portant sur un immeuble, de telle sorte qu'il ne s'en infère pas que les tribunaux de Tallin seraient seuls compétents.

En outre la demanderesse vise à titre principal l'article 873 du CPC.

Dès lors la défenderesse étant inscrite à [Localité 1] et aucune clause d'élection de for ne dérogeant à notre compétence, nous nous déclarerons compétent pour connaitre du litige.

Enfin, les parties ne contestent pas que le droit applicable est le droit français, ce que nous dirons.

Sur la fin de non-recevoir

La défenderesse soulève ensuite une fin de non-recevoir, tendant à dire la demanderesse irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité à agir.

Elle argue ainsi du fait que le porteur de parts qu'est la demanderesse n'en fait pas un créancier du droit de communication du rapport d'expertise. Elle expose notamment qu'aucune disposition n'impose à la société de gestion de communiquer aux porteurs de parts les rapports immobiliers sous-jacents.

Elle reconnait toutefois elle-même que l'obligation de la société de gestion est de déterminer correctement la valeur liquidative et de la publier, et le porteur de parts est bénéficiaire de cette obligation.

Dans ces conditions, le porteur de parts est en droit de vérifier que l'obligation a été respectée.

Il en résulte que le porteur de parts a qualité et intérêt à disposer des éléments nécessaires pour contrôler l'obligation principale de la société de gestion.

Nous relevons également que, dans ses conclusions déposées le 22 mai 2026, OLYMPIA exposait ne pas détenir en propre les rapports qui sont la propriété de SPV de droit estonien, mais a abandonné ce moyen dans ses dernières conclusions.

Nous en déduisons que les demandes ne sont pas irrecevables de ce chef, nonobstant le fait que la demanderesse argue essentiellement dans ses conclusions que la défenderesse a droit de se défendre.

Sur les demandes devenues sans objet :

Nous relevons que la défenderesse a fourni en pièce 14 la communication en data room de l'ensemble des rapports d'expertise sollicités pour les années 2023 à 2025.

Néanmoins, la demande portant sur la communication à compter de l'année 2015, la remise de ces éléments n'est pas suffisante pour solder la demande qui n'est donc pas devenue sans objet.

Sur la demande au visa de l'article 873 du CPC

La demanderesse nous demande, au visa du second alinéa de l'article 873 du CPC, d'enjoindre la défenderesse à lui communiquer les expertises à compter de l'année 2015.

Cet article dispose :

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ainsi, pour que nous donnions droit à la demande de communication au visa de cet article, il appartient à la demanderesse de démontrer sans l'ombre d'un doute que la communication est une obligation résultant du contrat.

Mais même dans l'hypothèse où la défenderesse serait tenue de procéder à une évaluation des parts sur la base d'expertises réalisées semestriellement, aucune clause du prospectus ne vient imposer à cette dernière de communiquer lesdites expertises.

Nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur la demande au visa de l'article 145 du CPC

Le premier alinéa de l'article 145 du CPC dispose :

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il appartient dans ces conditions à la demanderesse de démontrer le motif légitime, et le fait que la mesure est licite et proportionnée.

Au soutien de sa demande, elle expose que « rien ne permet d'exclure que ce manquement se soit reproduit à d'autres échéances depuis la création du fonds en 2015 : c'est précisément pour le vérifier que la communication de l'ensemble des rapports est nécessaire. »

Mais comme elle l'indique elle-même, elle souhaite vendre ses parts au 30 juin 2026. C'est donc la valorisation à cette date qui importe, et donc l'analyse des rapports d'expertise à cette date.

Disposer des éléments sur des périodes antérieures à l'année 2023 n'apparait ainsi pas utile, sauf à démontrer l'existence probable d'un préjudice résultant d'une faute alléguée du gestionnaire de fonds qui lui aurait porté un préjudice direct et actuel. Or elle ne décrit pas quel serait ce préjudice. La mesure n'apparait pas légitime dès lors que la défenderesse a fourni les expertises sur les années 2023 à 2025.

Nous la débouterons donc de cette demande.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité le commandant, nous débouterons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Nous condamnerons la demanderesse aux dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu les articles 145 et 873 al. 2 du Code de procédure civile,

Disons recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence,

Nous déclarons compétent,

Disons que la loi française est applicable au litige,

Disons la SA de droit belge [G] INVEST recevable en ses demandes,

Disons n'y avoir lieu à référé,

Déboutons la SA de droit belge [G] INVEST de sa demande,

Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SA de droit belge [G] INVEST aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier, pour Mme Léa Novais, greffier.

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